Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2308627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 14 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dessinges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Monêtier-les-Bains a délivré à M. B… C… un permis de construire modificatif, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monêtier-les-Bains la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme en raison de sa dénomination ;
- il est insuffisamment motivé en raison de la présence de prescriptions ;
- il méconnaît l’article UC 5 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article UC 6 du PLU concernant le toit terrasse ;
- il méconnaît le même article concernant les façades, les types d’ouverture, les vitres miroir, les menuiseries ;
- il est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bouflija, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… C… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Monêtier-Les-Bains le 6 octobre 2023.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Dessinges, représentant le requérant, celles de Me Thomas Aubergier, représentant M. B… C…, et celles de Me Bonaiuto, représentant la commune de Monêtier-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, nu-propriétaire d’un appartement situé sur les parcelles cadastrées section AE n° 608, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Monêtier-les-Bains a délivré à M. B… C… un permis de construire modificatif sur la parcelle voisine n° 745, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si l’arrêté en cause, portant permis de construire modificatif, n’indique pas dans son intitulé qu’il est assorti de prescriptions, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision (…). /Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision (…) est assortie de prescriptions (…), elle doit être motivée ». En vertu des dispositions de l’article A. 424-4 de ce code, si la décision est assortie de prescriptions, « l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
L’arrêté de permis de construire modificatif en litige, qui porte extension d’une terrasse, modification des ouvertures et de l’aspect extérieur de la construction, est assorti d’une prescription en son article 2 tenant à ce que « les matériaux et couleurs utilisées pour l’extension seront identiques au bâtiment existant ». Cette prescription rappelle en des termes clairs et précis les contraintes qui devront être respectées. Dans ces conditions, la prescription, suffisamment motivée, satisfait aux dispositions énoncées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 5 du PLU applicable en zone UC : « Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum égale à H (hauteur de la construction) / 2 > 3 m des limites séparatives ».
Si le requérant fait valoir que la construction, d’une hauteur de 11 mètres, n’est pas implantée à 5,50 mètres de la limite séparative, le permis de construire modificatif ne porte pas sur l’agrandissement de la construction déjà établie à 11 mètres par le permis initial, ni sur sa hauteur. Par ailleurs, si le permis modificatif porte agrandissement de la terrasse en rez-de-jardin, celle-ci est implantée à plus de 3 mètres des limites séparatives et il ne ressort pas des pièces qu’elle méconnaîtrait les dispositions mentionnées au point précédent. Enfin, si le requérant soutient qu’un mur a été ajouté par le permis modificatif, dans la bande des 3 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, qu’il s’agirait d’une construction utilisable par l’homme au sens des dispositions du plan local d’urbanisme.
En quatrième lieu, l’article UC 6 du PLU porte sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Il prévoit : « Dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de démarche environnementale (notamment en termes d’architecture bioclimatique et dans un objectif d’efficacité énergétique), les dispositions ci-dessous (article 6) pourront être adaptées (…) / Caractéristiques architecturales des toitures : / (…) La toiture possèdera deux versants, sensiblement symétriques. Les toitures terrasses sont interdites. La pente de toit doit être comprise entre 50 à 100 % (…) ».
Il ressort des plans du permis de construire modificatif que ce dernier autorise l’agrandissement d’une terrasse en rez-de-chaussée, dans le prolongement de la terrasse actuelle située au-dessus du vide sanitaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de la terrasse, qui s’effectue au-dessus d’un remblai en terre, formant un talus planté rejoignant le terrain naturel, puisse être qualifié de toit terrasse, quand bien même l’arrêté attaqué fait mention de ce terme. Par ailleurs, à supposer même que cet élément constituerait le toit terrasse d’un local technique, les dispositions mentionnées au point précédent, qui visent à préserver une harmonie architecturale typique de toiture en pente dans ce village de montagne, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce à cet élément situé en rez-de-chaussée, alors par ailleurs que l’article 6 permet des adaptations pour répondre à un objectif énergétique, et que le local à vocation à accueillir une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire et un échangeur thermique.
En cinquième lieu, l’article UC 6 du PLU prévoit également : « Le principe de composition des façades doit présenter : / – une nette prédominance des pleins sur les vides / – Des alignements verticaux des baies / – Aux maximum 4 types différents d’ouverture sur une même façade. / Les ouvertures correspondant aux baies d’éclairement sont plus hautes que larges ».
D’une part, en se bornant à faire valoir que les façades Est et Nord du projet issues du permis modificatif attaqué ne respectent pas la prédominance des pleins sur les vides, le requérant n’indique pas en quoi cette situation résulterait du permis modificatif, et non du permis initial non attaqué, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire modificatif porte, en façade Est, sur le sens du bardage et, pour la façade Nord, sur une modification de la charpente apparente et une ouverture en R+1.
D’autre part, il ne ressort pas du règlement du PLU que la notion de « type d’ouverture » ait été définie. Une telle notion n’implique par ailleurs pas, eu égard à l’objet de l’article 6 et à sa formulation, une dimension parfaitement identique des types d’ouverture. En l’espèce, la façade Nord comportait, au terme du permis initial, une même ouverture de type « porte » en rez-de-chaussée et à l’étage, une ouverture de type « double porte » en rez-de-chaussée et une ouverture de type « fenêtre simple » en rez-de-chaussée, soit, au maximum, trois types d’ouverture. A supposer que l’ajout par le permis de construire modificatif en litige d’une « fenêtre double » en R+1 puisse être qualifié d’un quatrième type d’ouverture, un tel ajout était en tout état de cause autorisé par le PLU.
En façade Ouest, le permis initial a autorisé deux doubles fenêtres avec volet, 4 fenêtres simples de même type, quand bien même elles n’auraient pas les exactes mêmes dimensions, et une fenêtre simple de grande hauteur. A supposer que cette dernière puisse être considérée comme un troisième type d’ouverture, elle a été supprimée par le permis de construire modificatif en litige et la création de la trappe au niveau du vide sanitaire n’implique dans tous les cas pas le dépassement du seuil de 4 types d’ouverture pour cette façade.
En façade Est, le permis modificatif prévoit une légère modification de la taille de deux fenêtres autorisées par le permis initial. Ces modifications mineures n’ont pas pour effet de créer un nouveau type d’ouverture en comparaison des ouvertures déjà autorisées par le permis initial.
Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la construction édifiée comporte des vitres miroirs en méconnaissance du PLU, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles vitres aient été autorisées par le permis en litige. De même, si le requérant soutient que la taille du vélux autorisé diffère de la taille de celui effectivement réalisé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige, le présent contentieux ne portant pas sur l’exécution de cet acte.
En dernier lieu, si le requérant soutient que le permis serait entaché de fraude, la circonstance que la demande comporterait une erreur quant à la surface de plancher, à la supposer avérée, ne révèle pas une fraude compte tenu de l’objet du permis de construire modificatif en litige. De même, un tel permis ne comporte pas d’autorisation de créer un troisième logement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monêtier-Les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… C… une somme de 1 800 euros à verser à M. B… C… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : M. A… C… versera la somme de 1 800 euros à M. B… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… C… et à la commune de Monêtier-Les-Bains.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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