Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2407903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2407903 enregistrée le 15 octobre 2024, M. G E, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2407909 enregistrée le 15 octobre 2024, Mme F D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il n’est pas démontré que ledit avis, à supposer qu’il existe, ait été pris par un collège de trois médecins ayant compétence pour le prendre ;
— il n’est pas démontré que le médecin rapporteur ne fasse pas partie du collège de médecins ayant rendu l’avis ;
— il n’est pas démontré que l’avis du médecin rapporteur soit établi conformément à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016, et notamment qu’il mentionne les convocations pour examen et les examens complémentaires, ainsi que les possibilités d’accès au traitement et le caractère effectif des soins et les possibilités de voyage ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet reste silencieux sur sa possibilité de bénéficier d’un traitement similaire à celui dont elle bénéficie en France, dans son pays d’origine, et dès lors que l’avis du collège de médecins est caduc compte tenu de l’évolution de son état de santé ;
— il méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui s’exerce désormais en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024, ont été entendus le rapport de Mme Aubert et les observations de Me Huard, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2407909 et n°2407903, présentées par Mme D et M. E présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D, ressortissante macédonienne âgée de quarante-six ans, déclare être entrée en France le 10 février 2020 avec ses trois enfants A, C et B, aujourd’hui âgés de 15 ans, 13 et 12 ans. M. E, ressortissant kosovare âgé de quarante-deux ans, est entré régulièrement en France le 8 juillet 2020 au bénéfice d’un visa de court séjour. Leurs demandes d’asile ont été rejetées respectivement par l’OFPRA le 17 décembre 2020 et le 5 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 janvier 2022 et le 17 février 2021. Ils se sont vus délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2023. Le 6 mars 2023, Mme D et M. E ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour, pour Mme D sur le fondement des articles L.425-9 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour M. E uniquement sur le fondement de ce second article. Par les arrêtés contestés du 25 septembre 2024, le préfet de l’Isère leur a refusé les titres sollicités et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
3. D’une part aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
4. Mme D déclare vivre en France depuis le mois de février 2020, ce qui est corroboré par les pièces médicales qu’elle produit. Il ressort des pièces du dossier que M. E a rejoint sa compagne au bénéfice d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un étranger malade et qu’il s’est y inséré professionnellement en travaillant en qualité de maçon. Mme D justifie œuvrer en qualité de bénévole dans un collectif du quartier où la famille réside. Surtout, il ressort des nombreuses attestations, précises et circonstanciées, émanant de la communauté éducative des collège et lycée où sont scolarisés les enfants, âgés de 15, 13 et 12 ans, que ces derniers sont très bien intégrés dans leur classe et établissement respectifs et se distinguent par leur volontarisme dans leur parcours scolaire et leurs interactions constructives avec les autres élèves. Ces attestations mettent également en exergue le soutien des parents à la réussite scolaire et à l’intégration de leurs trois enfants, dont l’aîné a entamé un cursus professionnalisant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la durée du séjour de la famille en France, de son intégration et de l’âge des enfants dont l’intérêt justifie qu’ils puissent poursuivre leur scolarité en France, les refus de titre de séjour opposés à Mme D et à M. E portent au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être accueilli.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens d’annulation, les refus de titre de séjour seront annulés ainsi, par voie de conséquence, que les décisions d’éloignement.
6. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D et à M. E un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de deux mois et de huit jours.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Huard, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme D et M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Mme D et M. E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Les arrêtés du 25 septembre 2024 du préfet de l’Isère sont annulés.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D et M. E un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et de huit jours suivant la notification du présent jugement ;
Article 4 :L’Etat versera, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros à Me Huard, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme D et M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. G E, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2407909
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