Rejet 9 avril 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2405005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme D A, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le médecin auteur du rapport médical a siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ayant rendu l’avis sur son état de santé ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante congolaise née le 6 juin 1974, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire national le 7 mars 2022. L’intéressée a sollicité, le 18 mars 2022, le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2023, confirmée par une décision du 26 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 25 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 6 mai 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du bordereau de transmission du même jour versés au dossier, qu’un rapport médical a bien été établi le 18 avril 2024 par le docteur B C et transmis le même jour au collège des médecins de l’OFII. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l’avis du 6 mai 2024 et dans le bordereau de transmission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
4. A supposer que la requérante soit regardée comme invoquant la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise, en tout état de cause, elle n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme A invoque, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté comme inopérant, la mesure d’éloignement ne fixant pas le pays à destination duquel elle sera renvoyé. En tout état de cause, si pour caractériser les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, elle fait valoir qu’elle a refusé d’indiquer aux forces armées congolaises la localisation de son concubin mis en cause dans le cadre d’une affaire pénale, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations, alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatride puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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