Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2406774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 M. C… A… représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 12 avril 2021, 28 mars 2023 et 14 août 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 12 avril 2021, 28 mars 2023 et 14 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. L’infraction commise le 14 août 2023 a été relevée par procès-verbal électronique sécurisé produit en défense dont il ressort que les informations préalables requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route apparaissent mais que l’agent verbalisateur a apposé la mention « refus de signer ». Par suite le moyen est écarté.
6. L’infraction commise le 28 mars 2023 correspondant à un retrait de quatre points, a été relevée par radar automatique puis télétransmise au centre national du traitement du contrôle automatisé. L’administration produit à l’instance l’avis d’amende forfaitaire majorée émis le 27 juillet 2023, expédié en recommandé avec accusé de réception à M. A…. Ce pli a été retourné à l’expéditeur accompagné du volet « avis de réception » sur lequel est apposé la date du 31/07/23 face à la mention « présenté / avisé le » ainsi que le motif « Pli avisé non réclamé ». Ces mentions de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale correspondent aux mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière du pli recommandé. Par suite les informations préalables requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être regardées comme ayant été délivrées au requérant pour cette infraction.
7. La circonstance qu’un conducteur forme contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu’il a reçu cet avis et qu’il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu’il a reçu un avis incorrect ou incomplet.
8. L’infraction commise le 12 avril 2021 a été relevée par procès-verbal électronique n° 6305911575 qui a été expédié au requérant le 11 juin 2021 comme en atteste le document de transmission à l’officier du ministère public, produit à l’instance. Si le requérant conteste avoir été destinataire de l’information obligatoire préalable au retrait de points, il ressort des pièces du dossier qu’il a néanmoins établi une requête en exonération datée du 4 juillet 2021 portant le « Numéro d’avis de contravention 6305911575 ». Par suite le moyen tiré du défaut de délivrance des informations requises pour cette infraction est écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points au permis de conduire de M. A… consécutives aux infractions commises les 12 avril 2021, 28 mars 2023 et 14 août 2023 sont rejetées, ainsi que voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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