Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 22 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle réside de manière régulière en France depuis plusieurs années, y a développé de solides liens et que la décision attaquée ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle, précarisant ainsi sa situation ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle, méconnait les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2025, au soutien de la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2523985 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 29 août 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Ill représentant le préfet de police, qui fait valoir que Mme C s’est placée elle-même dans une situation d’urgence puisqu’elle n’a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée et qu’elle n’a introduit aucune démarche pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
— Mme C n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 2 mai 1984, a bénéficié d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 20 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 22 août 2024 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 21 février 2025. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C n’a pas répondu à la demande de pièces que le service de l’administration des étrangers à la délégation de l’immigration lui a adressée le 22 août 2024 tendant au dépôt d’une nouvelle autorisation de travail et d’une attestation de travail. Il résulte également de l’instruction qu’alors que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 21 février 2025, Mme C n’a effectué aucune démarche aux fins de régulariser sa situation, ce que l’intéressée ne conteste pas. Par suite, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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