Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 23 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision attaquée l’a placé dans une situation de précarité en ce qu’il a fait l’objet d’une procédure de licenciement et ne peut désormais plus subvenir à ses besoins ; par ailleurs, il ne pourra plus percevoir l’allocation adulte handicapé en raison de sa situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure quant à la régularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 241121 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Perrot, avocate de M. A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 mars 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. En l’espèce, si le préfet de la Loire-Atlantique conteste l’existence d’une situation d’urgence, les circonstances qu’il met en avant s’agissant de l’absence de conséquences de sa décision sur l’activité professionnelle du requérant et sur sa situation vis-à-vis du logement sont contredites par les pièces versées en cours d’instance par M. A, ce qui ne permet pas à l’administration de faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Le moyen invoqué par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique 8 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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