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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2520101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer, dans un délai de 48 heures, sa demande de renouvellement de titre de séjour pour motif médical, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, après remise de son dossier complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne justifie ni d’une situation d’urgence, ni de l’utilité des mesures sollicitées, dès lors qu’il a lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 16 avril 1971, qui déclare être entré en France en 1999, a disposé de titres de séjour en qualité d’étranger malade, le dernier ayant expiré le 24 janvier 2024. Le 28 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police. Il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 27 mai 2024, ainsi que d’un certificat médical confidentiel à compléter par son médecin traitant ou par un médecin praticien hospitalier. Par un courriel du 13 mars 2025, il a été informé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour défaut de réception de son dossier et a été invité à déposer une nouvelle demande. En dépit de plusieurs tentatives et relances auprès de la préfecture de police, M. B ne parvient pas à déposer une nouvelle demande, ni à obtenir le renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer, dans un délai de 48 heures, sa demande de renouvellement de titre de séjour pour motif médical, sous astreinte, et de lui délivrer, après remise de son dossier complet, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () » et de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. » D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () » Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
6. Si M. B n’a, certes, pas transmis son certificat médical à l’OFII dans un délai d’un mois, alors que cette démarche lui incombait, il résulte toutefois de l’instruction que, sans que cela ne soit contesté par le préfet de police, ledit certificat médical avait dûment été complété par un médecin praticien hospitalier le 29 février 2024, que ce dernier n’a remis le certificat à M. B que le 5 juin 2025, que M. B n’a eu connaissance de l’irrégularité de sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 13 mars 2025, alors qu’il avait pris contact avec les services préfectoraux et l’OFII au sujet de l’état de son dossier dès le 15 mai 2024, en ne cessant de s’enquérir sur l’état d’avancement de son dossier, et que dès le 14 mars 2025, il avait fait part à la préfecture de police de son impossibilité de déposer en ligne une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Cette impossibilité place M. B dans une situation de précarité matérielle et administrative en faisant notamment obstacle au bénéfice de ses prestations sociales, à son accès à un logement et à la signature d’un contrat de travail. Par suite, M. B justifie de sa diligence dans les démarches qu’il a entreprises et de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de pouvoir déposer une nouvelle demande. Il établit ainsi l’urgence et l’utilité des mesures demandées. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande d’enregistrement ferait obstacle à une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour pour motif médical de M. B dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin une somme de 800 euros en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 1 er août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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