Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2516596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le payé de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La requête ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens qui ne sont accompagnés d’aucune pièce et ainsi ne mettant pas la juridiction en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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