Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2202270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 et régularisée le 27 mai 2022, Mme F C, agissant également en qualité d’ayant droit de D A, sa mère, et de représentante légale de B C, sa fille alors mineure, M. G A et M. E C, représentés par Me Ghislaine Virelezier, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Yves Le Foll à leur verser diverses sommes, dont le détail est précisé, en réparation des préjudices subis consécutivement au décès de Mme D A lors de son hospitalisation au sein de cet établissement.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Yves Le Foll, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, et, sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice exposés.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a, le 16 septembre 2022, présenté des observations pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette instance.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Pierre Ravaut, demande au tribunal de le mettre hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, le centre hospitalier Yves Le Foll demande au tribunal de rejeter les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser une somme en réparation au titre de son préjudice matériel et de lui « décerner acte » de ce qu’il n’entend pas s’opposer à l’indemnisation des autres préjudices en précisant, pour chacun d’eux, le montant correspondant.
Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2024 et 25 août 2025, Mme F C, agissant également en qualité d’ayant droit de D A, M. G A, M. E C et Mme B C, devenue majeure le 16 février 2024, représentés par Me Virelezier, demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le centre hospitalier Yves Le Foll prend acte du désistement des requérantes et requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. »
3. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, Mme F C, agissant également en qualité d’ayant droit de D A, sa mère, M. G A, qui doit être regardé comme agissant également en cette même qualité, et M. E C indiquent au tribunal qu’elle et ils se désistent de l’ensemble de leurs conclusions, présentées dans leur requête, y compris celles tendant à la mise en œuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’action indemnitaire correspondante. Mme B C, devenue majeure le 16 février 2024, soit en cours d’instance, a indiqué, dans le mémoire qu’elle a présenté le 25 août 2025, qu’elle se désistait également de ses propres conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de ce même article, et de sa propre action indemnitaire. Le désistement d’action de chacune des requérantes et de chacun des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de chacun de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de Mme F C, en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de D A, du désistement d’action de M. G A, en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de D A, du désistement d’action de M. E C et du désistement d’action de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. G A, à M. E C, à Mme B C, au centre hospitalier Yves Le Foll, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Fait à Rennes le 5 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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