Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2300228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Toulon la requête présentée par M. A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 22 mars 2024, au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. D… A…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var et au ministère de l’intérieur de lui restituer sa carte de résident valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2031 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente
dès lors qu’il est au nombre des étrangers bénéficiant de la protection particulière prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que par suite seul le ministre de l’intérieur pouvait prendre la mesure en vertu des dispositions de l’article R.632-2 du code précité ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de convocation régulière par la commission d’expulsion, en violation des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il appartient au préfet d’établir que M. A… a pu faire valoir ses droits et que la commission précitée était compétente et qu’elle a émis un avis motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 631-2 et 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté préfectoral est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée a son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2024 et 20 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juin 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Var a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A…, ressortissant tunisien, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente la restitution de sa carte de résident en cours de validité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant l’expulsion du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : /1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ». L’article R. 632-2 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l’éloignement les étrangers qui sont en France depuis l’enfance, à raison de leur âge d’entrée et d’établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d’incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans, alors même qu’elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est né le 18 févier 1972 à Givors en France. Il justifie par la production de pièces nombreuses et diversifiées, dont son acte de naissance, la demande de logement social de sa mère du 23 juin 2016, sa carte de résident valable du 18 février 2010 au 17 février 2020, qu’il a été domicilié depuis sa naissance et jusqu’en 2020 au 3 promenade Maurice Thorez à Givors. Son certificat d’inscription au collège Paul Vallon à Givors au titre des années scolaires 1984, 1985, 1986 et 1987, son attestation de travail du 3 décembre 2018 au 20 décembre 2019, les attestations de ses deux sœurs et de son ex-compagne ainsi que les différentes pièces médicales produites permettent d’établir qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis sa naissance, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Var n’était pas compétent pour prendre la décision en litige, seul le ministre de l’intérieur pouvant prendre une telle mesure en application des dispositions précitées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, et aucun des autres moyens n’étant de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée, que l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a expulsé M. A… du territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de fait et de droit de l’intéressé, qu’il soit enjoint au préfet du Var de faire restituer à M. A… sa carte de résident en cours de validité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au conseil de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 13 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de faire restituer à M. A… la carte de résident en cours de validité qui lui avait été retirée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clerc, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Clerc et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B… et Mme C… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier.
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