Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2512646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 17 octobre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son inscription dans le fichier Système d’Information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 28 août 1961, est entré pour la dernière fois en France le 23 décembre 2011 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen d’une validité d’un an et déclare s’y être maintenu depuis. Le 5 février 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C…, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2025, régulièrement publiée, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de
M. B…, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Il indique, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses cartes mobilité et bancaire, de sa carte vitale, de relevés bancaires ainsi que de pièces relatives à la société El Hodna que, compte tenu de leur caractère épars et insuffisamment probant, M. B…, ne justifie pas d’une résidence habituelle en France, notamment depuis plus de dix ans comme il le soutient. Par ailleurs, alors même que sont en situation régulière deux de ses sept enfants ainsi que sa sœur en France, il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où demeurent son épouse et cinq de ses enfants. En outre, le requérant se prévaut de la création d’une entreprise de mécanique et de carrosserie, la société Méditerranéene Cappined le 30 juillet 2017, et d’une entreprise de restauration rapide, la société El Hodna le
16 février 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ont été cédées les parts qu’il détenait dans la première entreprise le 13 juin 2018 et que la société El Hodna a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 février 2019 pour cessation d’activité. Dès lors, aussi louable soit-elle, l’insertion socio-professionnelle dont se prévaut le requérant ne saurait être regardée comme présentant un caractère actuel. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de trouble à l’ordre public, cette circonstance ne lui ayant pas été opposée. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 1er de la même convention : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de son seul enfant mineur résidant dans son pays d’origine, ses autres enfants en France étant majeurs. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de son éloignement et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur le surplus des conclusions :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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