Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2514272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir son autorisation unique d’acquisition d’armes et munitions auprès du service central des armes et explosifs en lui autorisant l’accès au système d’information sur les armes et de procéder à sa désinscription du fichier des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Il soutient que :
- pour estimer qu’un manquement grave à la sécurité des personnes a été constaté, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s’est uniquement fondé sur les écrits de la présidente du Club Marignanais Sportif Tir (CMST), constatations erronées selon la commission de discipline de la Fédération française de tir (FFTir) ;
- les statuts et le règlement intérieur du CMST ne lui ont pas été remis lors de son inscription et le préfet de police des Bouches-du-Rhône n’a pas relevé cette anomalie flagrante ;
- ces statuts types de la FFTir prévoient, en cas d’incidents au sein des clubs de tir, une gradation des sanctions allant d’un simple avertissement jusqu’à l’exclusion définitive en passant par des blâmes ou des suspensions temporaires ;
- lorsqu’il a fait valoir ses explications claires et détaillées, elles ont été ignorées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône alors qu’elles démontraient les fautes des directeurs de tir et, selon les termes de la commission nationale de discipline de la FFTir, « un désintérêt collectif pour la sécurité » ;
- par son arrêté inique et disproportionné, le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral en le privant d’un sport qu’il pratique avec assiduité et sérieux, ainsi que l’établit l’attestation du président du club de tir Armexpress d’Eguilles ;
- en l’inscrivant au FINIADA, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fin de ses activités de tireur sportif au sein de la FFTir et il est désemparé compte tenu du parcours requis pour faire procéder à une désinscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un incident survenu le 29 septembre 2024, la présidente de l’association Club Marignanais Sportif Tir (CMST) a, par un courrier du 14 octobre 2024, notifié à M. A… son exclusion définitive de l’association au motif qu’il avait fait usage d’une arme à feu alors que le gyrophare était allumé et que des tireurs étaient présents aux cibles. Le 17 octobre 2024, l’intéressé s’est inscrit au stand de tir Armexpress situé sur le territoire de la commune d’Eguilles. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a notamment retiré l’autorisation d’acquisition et de détention d’arme du 23 août 2024 qui avait été délivrée à M. A…, lui a ordonné de se dessaisir des armes déclarées et de tout autre matériel en sa possession dans le délai de trois mois et d’apporter la preuve de ce dessaisissement dans le même délai et l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, cette interdiction étant enregistrée dans le FINIADA. Au soutien de la présente requête, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, l’intéressé s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus.
3. En premier lieu, si le requérant affirme que pour estimer qu’un manquement grave à la sécurité des personnes a été constaté, le préfet de police des Bouches-du-Rhône se serait uniquement fondé sur les écrits de la présidente du CMST, constatations qui, d’après lui, seraient fausses selon la commission de discipline de la FFTir, ces allégations, au demeurant contredites par la chronologie des faits de l’incident du 29 septembre 2024 établie par le CMST et corroborée par l’analyse des vidéos effectuée par l’instructeur des affaires disciplinaires auprès de la FFTir, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, si M. A… allègue qu’alors qu’ils auraient dû l’être lors de son inscription, les statuts et le règlement intérieur du CMST ne lui ont pas été remis et que le préfet de police des Bouches-du-Rhône n’a pas relevé cette anomalie flagrante, une telle circonstance, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, de sorte que ce moyen est inopérant.
5. En troisième lieu, si M. A… fait valoir que les statuts types de la FFTir prévoient, en cas d’incidents au sein des clubs de tir, une gradation des sanctions, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que lorsqu’il a fait valoir ses explications claires et détaillées, elles ont été ignorées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône alors qu’elles démontraient les fautes des directeurs de tir et, selon les termes de la commission nationale de discipline de la FFTir, « un désintérêt collectif pour la sécurité ». Toutefois, alors que ces allégations sont au demeurant contredites par les pièces du dossier, une telle argumentation n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En cinquième lieu, si M. A… soutient que par son arrêté inique et disproportionné, le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral en le privant d’un sport qu’il pratique avec assiduité et sérieux, ainsi que l’établit l’attestation du président du club de tir Armexpress d’Eguilles, un tel moyen est inopérant.
8. En sixième et dernier lieu, M. A… soutient qu’en l’inscrivant au FINIADA, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fin de ses activités de tireur sportif au sein de la FFTir et qu’il est désemparé compte tenu du parcours requis pour faire procéder à une désinscription. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, de sorte que ce moyen est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens inopérants, des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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