Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 juil. 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 et un mémoire en réplique arrivé le 7 juillet 2025 à 00h46, l’association Commission de Protection des Eaux de Franche-Comté (CPEPESC) représentée par M. D A, son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, la suspension de l’arrêté DDT/2023 n°166 du 2 mai 2023 autorisant la création de la zone d’activités des Coquerilles (ou pôle de développement économique des Guinnottes 3) sur la commune d’Héricourt, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement d’un mémoire de frais joint aux écritures.
L’association soutient que :
— La requête est fondée sur le jugement avant-dire-droit du tribunal du 8 avril 2025 par lequel un sursis à statuer a été prononcé pour permettre la régularisation de l’autorisation jugée irrégulière et illégale sur la base des motivations contenues aux points 44 à 47 du jugement qui constatent des vices d’une extrême gravité.
— Le référé de l’article L. 122-2 du code de l’environnement se caractérise par l’automaticité de la suspension dès lors que la condition d’absence d’étude d’impact est remplie, cette procédure a de surcroit vocation à être appliquée à l’ensemble des autorisations et décisions d’approbation de projets d’aménagement soumis à études d’impact.
— Or, par son jugement du 8 avril 2025, le tribunal a constaté l’absence d’évaluation environnementale (points 13 et 44 des motifs) et a laissé un délai de 18 mois pour régulariser.
— L’étude d’incidence environnementale conduite sur le fondement l’article R. 181-14 du code de l’environnement ne constitue pas une étude d’impact du fait de ses limites et de sa réalisation après le terrassement de 5 des 12 ha de la surface totale de la zone concernée.
— L’opération soumise à enquête publique n’a concerné que la phase 2.
— En matière d’environnement, la cristallisation des moyens ne s’applique pas.
— Les travaux ne sont pas entièrement réalisés, la suspension conserve toujours une utilité (pas de preuve au dossier de la création des bassins d’eau pluviales alors qu’il s’agit d’une composante importante du projet afin de compenser les effets de l’imperméabilisation de la zone + citerne incendie au niveau de la plateforme PF4 + plantations de haies au nord du site, le long de la limite sud et au cœur de la zone d’activité).
— De plus, le CCTP produit en défense précise que certains travaux n’ont pas été réalisés (visa d’une annexe 1 non produite).
— Le référé de l’article L. 122-2 du code de l’environnement n’est pas soumis aux conditions d’utilité et d’urgence mais seulement au constat de l’absence d’une étude d’impact.
— Néanmoins, la suspension demandée est utile puisque les travaux d’aménagement ne sont pas totalement réalisés, le préfet indique d’ailleurs que les bâtiments ne sont pas construits et que l’activité commerciale n’a pas commencé.
— La suspension demandée n’est pas contre-productive.
— La suspension demandée ne porte pas une atteinte majeure à l’intérêt général et à l’intérêt public qui ne s’apprécient pas uniquement sur la base de considérations économiques.
— L’association n’est pas responsable dans ce dossier des retards pris et du non-respect du droit de l’environnement, elle n’a fait qu’alerter la collectivité locale concernée et a agi conformément à ses statuts.
— L’intérêt public majeur du projet n’est pas démontré, tout comme les conséquences de la suspension sur le développement économique local.
— La communauté de communes essaie d’entretenir une confusion sur les surfaces concernées par le projet (superficie à aménager et surface de plancher) afin d’établir que le projet litigieux n’était pas soumis à évaluation environnementale et remettre en cause devant le juge des référés le point 13 du jugement du 8 avril 2025, alors qu’un appel est pendant sur le dossier.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable car il convient de différencier la notion d’évaluation environnementale de la notion d’étude d’impact. Et en l’espèce, une étude d’impact a bien été produite, même si elle doit être complétée.
— La requête est irrecevable car il y a cristallisation des moyens.
— La suspension demandée n’aura pas d’effets utiles : les infrastructures ont été réalisées, et les atteintes à l’environnement sont matériellement irréversibles.
— Les pièces produites par l’association sont obsolètes et donnent une vision erronée de l’état du site.
— La suspension de l’arrêté mettrait un terme aux obligations en matière d’évitement, de réduction et de compensation des impacts négatifs sur les espèces protégées.
— Par sa décision du 8 avril 2025, le tribunal a estimé que les vices étaient régularisables, dès lors que la mesure de suspension est dénuée d’utilité et est contre-productive car elle interrompt un processus de régularisation qui est engagé et ne permet pas de préserver les intérêts environnementaux déjà atteints ni de procurer le moindre bénéfice concret.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, la communauté de communes du pays d’Héricourt, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La complète exécution des travaux conduit à constater un non-lieu à statuer ;
— Le projet est déjà « en grande partie » exécuté (réception des travaux le 30 mai 2025 avec effet au 28 mai 2025) ;
— La demande de suspension des travaux est dépourvue de portée, car elle ne permet plus de garantir l’effectivité de l’obligation de réaliser une évaluation environnementale préalablement à la réalisation des travaux ;
— Il appartenait à l’association requérante d’engager un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement dès la rentrée 2023 en plus du référé suspension qu’elle a introduit ;
— Les photos produites par l’association ne reflètent pas l’état actuel du site ;
— La suspension entrainerait une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général au regard de l’intérêt public majeur qui s’attache à la mise en service de la zone des Guinnottes 3 ;
— Il n’existe enfin aucun doute sérieux car le juge du référé ne saurait, pour accorder la suspension demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement se fonder sur la seule circonstance qu’un jugement avant-dire-droit constate l’absence d’étude d’impact prescrite, il lui appartient de se prononcer lui-même sur cette question ;
— En l’espèce, le projet en litige n’était pas soumis à évaluation environnementale.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, le jugement avant-dire-droit du tribunal n°2301657 du 8 avril 2025 ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2025 à 14h00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. A, pour l’association CPEPESC, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il souligne par ailleurs que certains des travaux prévus ne sont pas réalisés (travaux figurant à l’annexe 1 de la réception des travaux, création de bassins de rétention, noue pour les eaux pluviales, réserve incendie de la plateforme 4, mesures d’accompagnement concernant la végétalisation du site). Il considère que l’autorisation environnementale continuant de produire ses effets, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement n’est pas lié par l’achèvement des travaux. Il n’existe, en outre, aucune preuve de la fonctionnalité des ouvrages que la communauté de communes prétend avoir réalisés. Les photographies produites, comme le procès-verbal de commissaire de justice, sont insuffisants pour le démontrer et ne permettent pas de vérifier leur achèvement.
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Saône, qui rappelle ses écritures et conclut au rejet de la requête. Elle indique que l’état d’avancement des travaux est très significatif et irréversible. La procédure de régularisation demandée par le tribunal dans sa décision du 8 avril 2025 est engagée. Elle précise enfin que l’Etat a fait appel de ce jugement mais uniquement sur la question de la dérogation espèces protégées.
— les observations de Me Erkel, représentant la communauté de communes du pays d’Héricourt, qui rappelle ses écritures et conclut au rejet de la requête. Il indique que les aménagements ont été réalisés. Les cinq bassins de rétention auxquels l’association requérante fait référence l’ont été entre 2019 et 2020 lors de la phase 1 de construction du site. Mme B, représentante de la communauté de communes précise à ce sujet qu’ils sont fonctionnels et visibles sur Géoportail. Par ailleurs, Me Erkel indique ensuite que les travaux d’enrobée sont achevés, tout comme la réalisation des trois plateformes prévues. L’annexe 1 à laquelle l’association fait référence est produite en pièce jointe 20, et ne fait référence qu’à la mise en conformité du surpresseur ainsi qu’à une citerne qui ne pourra être mise en fonctionnement que lorsque la zone sera fonctionnelle. Il indique enfin que la végétalisation prévue est réalisée, de même que la création de la noue le long de la voie de circulation. Il rappelle enfin l’intérêt public attaché à la création du site pour la communauté de communes et la commune d’Héricourt.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté DDT/2023 n°166 du 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Saône a autorisé la création de la zone d’activités des Coquerilles, dénommée également Pôle de développement économique des Guinnottes 3, sur la commune d’Héricourt (70), dont les travaux avaient d’ores et déjà été engagés. L’autorisation environnementale a été délivrée au bénéfice de la communauté de communes du Pays d’Héricourt (CCPH). Par une première requête en référé présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’association CPEPESC a déposé une demande de suspension de cette décision. Ce recours a été rejeté le 3 octobre 2023 par le juge des référés pour défaut d’urgence en raison de l’état d’avancement des travaux et en raison des conséquences de la mesure de suspension sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts négatifs sur les espèces protégées. Cependant, par un jugement avant-dire-droit rendu le 8 avril 2025 sur la requête en annulation n°2301657, introduite en même temps que le référé suspension par l’association requérante, le tribunal a sursis à statuer sur ladite requête jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois imparti au préfet de la Haute-Saône et à la communauté de communes du Pays d’Héricourt, pour produire au tribunal une autorisation environnementale modificative dans le respect des modalités définies aux points 44 à 47 des motifs de la décision. Sur le fondement de celle-ci, par le présent recours, l’association CPEPESC sollicite, en se prévalant des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, la suspension de l’arrêté DDT/2023 n°166 du 2 mai 2023 autorisant la création de la zone d’activités des Coquerilles (ou pôle de développement économique des Guinnottes 3) sur la commune d’Héricourt, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond.
Sur les conclusions de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Enfin, la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.
3. Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
4. Au cas d’espèce, les photographies datées de juin 2025, le constat de commissaire de justice daté du 27 juin 2025, comme la réception des travaux prononcée le 30 mai 2025 avec effet au 28 mai 2025, produits au dossier par la communauté de communes du Pays d’Héricourt en défense avec une annexe 1 faisant état de travaux réservés, ainsi que les débats à l’audience, permettent à tout le moins de conclure que les travaux prévus par l’arrêté préfectoral du 2 mai 2023 sont pour l’essentiel réalisés et que les plateformes en litige sont prêtes à être commercialisées. Il s’ensuit qu’en l’état actuel du site, la demande de suspension présentée par l’association CPEPESC ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de condamner l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, sur ce fondement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de condamner l’association requérante au paiement d’une somme à la communauté de communes du Pays d’Héricourt sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association CPEPESC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays d’Héricourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Commission de Protection des Eaux de Franche-Comté, à la communauté de communes du Pays d’Héricourt et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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