Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 avr. 2024, n° 2400843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par cette requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Viard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est illégale dès lors qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez,
— et les observations de Me Viard pour le compte de Mme A qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, maintient l’ensemble de ses conclusions concernant l’arrêté du 3 avril 2024 et ajoute des conclusions d’annulation de la décision d’assignation à résidence du 5 avril 2024.
Les parties ont été informées lors de l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 avril 2024 portant assignation à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er octobre 1981, déclare être entrée sur le territoire français fin 2019 sous couvert d’un visa C valable du 29 juillet 2019 au 24 janvier 2020. Elle a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français » le 24 janvier 2020. Son dossier lui a été retourné en raison de son incomplétude. Mme A a été interpellée par les services de la gendarmerie nationale et placée en retenue administrative par arrêté du 3 avril 2024, à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 5 avril suivant. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par un dernier arrêté du 5 avril 2024, la préfète de l’Aube l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Elle demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions concernant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l’Aube, qui n’était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de Mme A avant de prendre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Mme A se prévaut à l’audience des relations personnelles et intenses tissées depuis quatre années sur le territoire français notamment avec sa sœur, son oncle et des amis. Toutefois, sa durée de présence en France est liée à son maintien en situation irrégulière. En outre, par les documents qu’elle produit, elle ne justifie ni de son intégration sociale ni des liens réguliers maintenus avec sa famille à l’exception de sa sœur qui l’héberge. Les circonstances que son état de santé s’est dégradé et qu’elle ne disposerait pas des soins appropriés dans son pays d’origine, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Pour refuser d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Aube a retenu qu’il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu’elle s’est maintenue sur le territoire au-delà de la validité de son visa.
10. D’une part, si Mme A se prévaut de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France, cet élément, qui correspond aux motifs de refus de délai de départ volontaire prévus au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur l’erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entacher la décision de la préfète de l’Aube qui est uniquement fondée sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard du 3° du même article. D’autre part, si elle soutient qu’elle ne présente aucun risque de fuite dès lors qu’elle offre des garanties de représentation suffisantes constituées par sa domiciliation chez sa sœur à Romilly-sur-Seine et qu’elle n’a pas opposé de résistance lors de son interpellation et lors de son audition, toutefois, et alors qu’elle ne conteste pas les circonstances retenues par la préfète de l’Aube indiquées au point 12 ci-avant, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la décision de la préfète de l’Aube serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la préfète de l’Aube n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A soutient à l’audience qu’elle ne peut retourner en Côte d’Ivoire en raison des guerres civiles sur ce territoire et de la circonstance que son commerce dans ce pays a été pillé lorsqu’elle y résidait. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de justification à l’appui de ses allégations de nature à établir l’existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen sera écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions concernant l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° () de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification () / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d’assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence contestée en application du présent article ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’au moment où Mme A a reçu notification de l’arrêté d’assignation à résidence le 5 avril 2024 à 23h05, la mesure de rétention administrative avait pris fin le 5 avril 2024 à la suite d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour dont elle a été avisée à 13h02. Ayant seulement contesté cet arrêté à l’audience, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, les conclusions dirigées contre ce dernier sont irrecevables pour cause de tardiveté et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Viard et à la préfète de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
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