Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 2402417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B C épouse D représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire , et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car le droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son ancienneté sur le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères légaux prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1982, déclare sans l’établir être entrée en France en 2020. Par arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. A titre liminaire, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort de la décision en litige qu’elle vise les textes dont il est fait application et énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre Mme C en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle mentionne notamment les conditions de son entrée en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2° Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions () ".
7. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a pu présenter sur sa situation, les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, elle n’établit ni même allègue, avoir été empêchée de présenter des observations qu’elle aurait estimé utiles de porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C se prévaut de sa présence continue et interrompue en France depuis quatre ans aux côtés de son mari, ressortissant marocain, de leurs deux enfants nés en 2015 et 2020 et d’une de ses sœurs. Toutefois, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, soit jusqu’à l’âge de 38 ans, où elle ne justifie pas être isolée puisqu’y réside notamment un de ses frères et où la cellule familiale pourrait perdurer, dès lors que son époux, également en situation irrégulière, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 30 avril 2024. En outre, elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français hormis une attestation réalisée par une association dans laquelle elle prend des cours de français. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen soulevé, par la voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu prononcer à l’encontre de Mme C une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Si Mme C ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire, ni d’une intégration familiale, personnelle ou socio-professionnelle. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de Mme C implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C épouse D, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juillet 2024.
La greffière,
M. A
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