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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2302758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Paget, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission :
— de se faire remettre l’intégralité des pièces médicales utiles de son dossier,
— de s’adjoindre tel sapiteur, s’il l’estime nécessaire,
— de l’examiner,
— d’évaluer l’étendue des préjudices qui ont résulté de l’accident du travail, donnant son avis sur la date de consolidation, sur la durée de l’incapacité temporaire totale (ITT) et de l’éventuelle incapacité temporaire partielle (ITP), sur le pourcentage de l’incapacité permanente partielle, sur le pretium doloris constitué tant par les souffrances physiques, psychiques, morales endurées, le préjudice d’agrément ainsi que sur le préjudice esthétique et le préjudice professionnel ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Chaumont a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident survenu le 27 janvier 2023 ainsi que la décision du 21 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux adressé par courrier du 4 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée du 3 juillet 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Lambert, conclut :
— avant-dire droit, au rejet de la demande d’expertise médicale de Mme B ;
— à titre subsidiaire :
o à ce que l’expert ait pour mission supplémentaire d’une part, de distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec l’accident du travail
du 27 janvier 2023, le cas échéant, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies, et d’autre part, de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 27 janvier 2023,
en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
o à ce que l’expert se fasse communiquer par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé, afin de faire une étude d’imputabilité de sa créance ;
o à ce que l’expert ne puisse pas convoquer les parties tant que l’organisme de sécurité sociale n’aura pas produit contradictoirement un relevé détaillé ;
o à ce que les frais et honoraires de l’expertise soient à la charge de Mme B ;
— au fond, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2024 par une ordonnance du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été embauchée en 2003 par le centre hospitalier de Chaumont en qualité d’aide-soignante titulaire de classe normale. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2023, l’intéressée a été victime d’un accident du travail à la suite d’un mouvement intempestif d’une patiente dans son lit. Mme B, qui a eu un mouvement de déséquilibre avec basculement, a ressenti une douleur et une sensation de craquement dans l’épaule droite. Un arrêt de travail initial a été établi pour la période du 28 janvier 2023 au 11 février 2023. Le 8 février 2023,
Mme B a subi une intervention chirurgicale pour traiter une omarthrose centrée à droite pour laquelle une prothèse d’épaule inversée a été mise en place par le docteur A. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit à compter du 8 février 2023 qui a été prolongé jusqu’au 24 février 2023. Par une décision du 24 février 2023 et dans l’attente d’une expertise médicale et de l’avis du conseil médical, Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 8 février 2023. Par un avis du 22 juin 2023, le conseil médical siégeant en formation plénière a considéré que l’accident de travail survenu
le 27 janvier 2023 était imputable au service et consolidé au 7 février 2023. Par une décision
du 3 juillet 2023, le centre hospitalier de Chaumont a procédé au retrait de la décision
du 24 février 2023 et a retenu que la prolongation de l’accident de travail de Mme B, à compter du 8 février 2023, n’était pas reconnue imputable au service. Le recours gracieux présenté par l’intéressée le 4 septembre 2023 a été rejeté par une décision du 21 septembre 2023. Mme B demande au tribunal, avant-dire droit, de désigner un expert et d’annuler
les décisions susvisées des 3 juillet 2023 et 21 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (). ».
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit
la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. « . Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service
tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . L’article L. 822-22 du même code dispose que : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ".
5. En l’espèce, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si l’accident survenu dans la nuit du 27 au 28 janvier 2023 a contribué à la pathologie dont Mme B est atteinte. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise menée au contradictoire du centre hospitalier de Chaumont.
Article 2 : L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du présent jugement et de la procédure ; se faire communiquer par tout tiers détenteur et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B et, le cas échéant, à son examen clinique ;
2°) d’entendre le docteur C A, chirugien orthopédiste, qui a opéré
Mme B en 2009 d’une réparation d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
3°) donner son avis sur le point de savoir si la pathologie dont Mme B est atteinte est due entièrement à son état antérieur ou si l’accident de service survenu dans la nuit
du 27 au 28 janvier 2023 y a contribué .
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué
par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier
de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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