Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2512499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mai et 26 août 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation sous huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable, dans la mesure où la décision implicite de rejet n’a été révélée que le 1er avril 2025, date à laquelle il a demandé sans succès au préfet de police de lui faire connaître les motifs par lesquels il entendait refuser implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée le 25 septembre 2025 ;
- la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité car elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, l’auteur du mémoire en défense qui motive a posteriori la décision de rejet implicite ne disposant d’aucune délégation de signature du préfet de police ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 3 octobre 2025 qui a enjoint l’État de réexaminer sa situation sous trois mois et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 18 septembre 2025 et le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alexandre Koutchouk, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 29 octobre 1992, est entré en France le 25 août 2018, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 mars 2019, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile en date du 4 novembre 2019, elle-même notifiée le 19 novembre 2019. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, il a sollicité le 25 septembre 2024 auprès du préfet de police la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a, conformément à l’injonction qui lui en avait été faite par un arrêt du 3 novembre 2025 de la cour administrative d’appel de Paris, délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 8 janvier au 7 juillet 2026, le temps que sa situation administrative soit réexaminée. Ainsi les conclusions de M. A…, tendant à l’annulation et à l’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 .
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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