Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2024, n° 2405125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) 2LCV, l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Lulu et Compagnie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Lulu et Compagnie, Mme B A et la société civile immobilière (SCI) 2LCV, représentées par Me Dubrulle, demandent au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à la société Lulu et Compagnie l’autorisation d’ouverture d’une micro-crèche au 6 impasse Geneviève de Gaulle à Wizernes ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de délivrer cette autorisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Lulu et Compagnie, représentée par sa gérante, Mme A, a déposé une demande tendant, au titre de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation d’ouverture d’une micro-crèche au 6 impasse Geneviève de Gaulle à Wizernes. Avec la SCI 2LCV, propriétaire des locaux ayant vocation à accueillir cette micro-crèche, elles demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Sur la demande de suspension en tant qu’elle émane de la société 2LCV :
4. Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours par le requérant, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension.
5. La SCI 2LCV ne justifie pas, en sa seule qualité de propriétaire des locaux ayant vocation à accueillir la micro-crèche, d’une qualité lui donnant intérêt pour contester l’arrêté en litige, lequel ne saurait être regardé comme affectant, par lui-même, l’exercice de ses activités immobilières, cette SCI n’établissant ni même n’alléguant, d’ailleurs, être dans l’impossibilité de donner à bail auprès d’un autre locataire ces locaux. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution, en tant qu’elles émanent de cette société, sont irrecevables.
Sur la demande de suspension en tant qu’elle émane de la société 2LCV :
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elles, à suspendre l’exécution de la décision en litige, l’EURL Lulu et Compagnie et Mme A invoquent l’importance des frais engagés par cette entreprise pour acheter différents équipements et matériels destinés au fonctionnement de la micro-crèche, dont le total s’élèverait à environ 18 000 euros. Cependant, elles ne produisent aucune pièce comptable et, ne mettant pas à même le juge des référés d’avoir une vision d’ensemble de l’équilibre économique et de la situation de trésorerie de cette entreprise, n’établissent pas que l’arrêté en litige, en la privant des ressources qui auraient pu être tirées de l’activité de la micro-crèche, aurait pour effet de menacer à court terme sa pérennité. La société Lulu et Compagnie et Mme A ne pouvant se prévaloir, au titre de l’urgence, que des atteintes portées à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’elles entendent défendre, conformément aux principes énoncés au point 3, et celles-ci n’ayant pas qualité pour représenter la SCI 2LCV, les éventuelles atteintes portées aux intérêts propres de cette société, liées aux dépenses également engagées par elle, pour un montant d’environ 15 000 euros, et à l’impossibilité pour l’EURL Lulu et Compagnie de lui verser le loyer convenu, ne peuvent être invoquées par l’EURL Lulu et Compagnie et Mme A, seules recevables à agir contre l’arrêté en litige, pour justifier de l’urgence à en suspendre l’exécution. En tout état de cause, cet arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette SCI pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles émanent de la société Lulu et Compagnie et de Mme A, doivent également être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Lulu et Compagnie, de Mme A et de la SCI 2LCV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Lulu et Compagnie, à Mme B A et à la SCI 2LCV.
Une copie sera adressée pour information au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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