Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2515732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, complété le 13 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lepeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 11 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande immédiatement et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France en vertu des dispositions de l’article R. 432 en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 et R .431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au prononcé du jugement au fond et exécution de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si la décision d’aide juridictionnelle visée ne couvre pas ce contentieux.
Il indique que, par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a prononcé la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 8 novembre 2022 et enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de le munir dans un délai de huit jours à compter de la même date et jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision ou, à défaut, du jugement de la requête en annulation de la décision en litige, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, qu’un récépissé lui a été délivré, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé sans qu’aucune décision ne soit prise, qu’il est donc fondé à demander que l’ordonnance soit modifiée et qu’une astreinte soit fixée à 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour depuis le 1er décembre 2025, valable trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2513667) du 11 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 8 novembre 2022 par M. C…, ressortissant malien né le 29 décembre 2003 à Bandiougoula (Région de Kayes) et entré en France en juillet 2018, d’autre part a enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. C… le 8 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date et jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision ou, à défaut, du jugement de la requête en annulation de la décision en litige, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au conseil de M. C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Val-de-Marne a remis à M. C… le 19 juin 2025 un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé à son échéance, contrairement à l’injonction du juge des référés, aucune décision n’étant prise sur la demande de l’intéressé. Ce dernier a donc considéré que l’ordonnance du 11 juin 2025 n’avait pas été intégralement exécutée. Par une nouvelle requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment d’assortir l’injonction prononcée le 11 juin 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis, le 1er décembre 2025, à M. C… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, valable trois mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. C… le 1er décembre 2025 un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable trois mois. Dans ces conditions, et nonobstant le délai de plus de deux mois observé par le préfet du Val-de-Marne pour renouveler le récépissé de M. C… et l’absence de décision explicite sur la demande de titre de séjour de séjour de ce dernier dans le délai de trois mois, en méconnaissance de l’injonction prononcée par le juge des référés, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Lepeu, conseil de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Lepeu, conseil de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Lepeu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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