Rejet 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 nov. 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet de Mayotte de statuer, dans un délai de six jours, sur sa demande de visa long séjour pour études, déposée le 15 septembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de Mayotte toutes mesures utiles lui permettant de rejoindre La Réunion dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour étudiant en cours de validité jusqu’au mois de juin 2026 mais ne peut se rendre à La Réunion pour y poursuivre son cursus universitaire où il a été admis et alors que la rentrée a eu lieu le 25 août 2025 ;
- le préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation dès lors qu’il n’a pas été admis à l’université de Mayotte, ne peut se rendre à La Réunion pour y poursuivre ses études, qu’il lui est impossible de s’inscrire dans une autre université du fait la clôture de Parcoursup et que son préjudice s’est aggravé ;
- l’inaction de l’administration viole le délai raisonnable de traitement prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le classement sans suite de sa demande est insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 22 mars 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa de long séjour pour études afin qu’il puisse se rendre à La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Par suite, les moyens tendant à contester la légalité de la décision portant classement sans suite de la 1ère demande de visa sont inopérants.
4. Il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, à très bref délai, un visa de long séjour, M. A… soutient qu’il est titulaire d’un titre de séjour étudiant en cours de validité jusqu’au mois de juin 2026 mais qu’il ne peut se rendre à La Réunion pour y poursuivre son cursus universitaire où il a été admis, que la rentrée a eu lieu le 25 août 2025, qu’il n’a pas été admis à l’université de Mayotte et qu’il lui est désormais impossible de s’inscrire dans une autre université du fait la clôture du portail Parcoursup. Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant », délivré à Mayotte et en cours de validité. Il a été admis à l’université de La Réunion, en licence « sciences de la vie » pour la rentrée 2025/2026. Le requérant a déposé le 30 juillet 2025, une demande de visa de long séjour afin de pouvoir se rendre à La Réunion et y suivre son cursus universitaire. Toutefois, s’il soutient que la rentrée universitaire a eu lieu le 25 août 2025, il ne l’établit pas. Par ailleurs, sa demande de visa a été rejetée le 15 septembre 2025 au motif que malgré plusieurs relances, M. A… a fourni un dossier incomplet et n’a pas transmis les justificatifs demandés. Le requérant ne donne aucune explication sur le fait qu’il n’ait pas répondu à ces relances ni transmis les justificatifs sollicités par la préfecture. Le 15 septembre 2025, il a déposé une nouvelle demande laquelle est en cours d’instruction. Ainsi, alors même qu’il n’est pas admis à l’université de Mayotte compte tenu de l’acceptation de la proposition de l’université de La Réunion et qu’il ne peut plus s’inscrire dans une autre université, M. A… ne justifie pas en l’espèce d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et alors qu’en tout état de cause, l’accès à une formation de l’enseignement supérieure ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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