Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui accorder cette mesure de regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine du maire de la commune de Cambrai en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a, à tort, rejeté sa demande de regroupement familial dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour l’obtenir, énumérées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au
21 mai 2028, a sollicité, le 9 novembre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A…, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7.
Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
Il ressort des relevés de l’enquête réalisée par l’office français de l’immigration et de l’intégration, versés à l’instance par le préfet du Nord, que le maire de Cambrai, commune de résidence de M. A…, a émis un avis favorable sur les conditions de logement et de ressources de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit au point 2, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet du Nord a notamment relevé que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 13 septembre 2018 et du 1er novembre 2018 au 12 février 2019, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. Ce faisant, l’autorité préfectorale doit être regardée comme s’étant fondée sur la circonstance que M. A… ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, tel que l’exigent les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère réitéré des agissements précédemment décrits reposant sur des atteintes à la personne de sa précédente compagne et dont le requérant, jugé selon une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a admis la matérialité, le préfet du Nord, quand bien même il n’en a tiré aucune conséquence en ce qui concerne le droit au séjour en France de l’intéressé, a pu considérer que M. A… ne se conformait pas aux principes essentiels qui, au regard des lois de la République, régissent la vie familiale en France. Si le préfet du Nord s’est également fondé sur la circonstance que l’épouse du requérant « possède manifestement des liens solides avec l’environnement linguistique et culturel marocain » ainsi que sur le fait que la situation de cette dernière ne sera pas modifiée par l’arrêté attaqué qui n’a ni pour effet, ni pour objet de la séparer de son conjoint, il a néanmoins pu légalement pour le seul motif ci-dessus analysé, et sur lequel il s’est fondé de manière déterminante, rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. A….
Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, soit depuis près de dix années à la date de l’arrêté attaqué, où il soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux ainsi que des circonstances qu’il dispose d’une carte de résident et qu’il est marié depuis le 16 août 2021 avec son épouse au bénéfice de laquelle il a formé sa demande de regroupement familial. Toutefois, et alors qu’il est constant que le requérant n’a, depuis la célébration de son mariage, jamais résidé avec sa conjointe et qu’aucun enfant n’est né de leur union, l’intéressé n’établit, ni d’ailleurs n’allègue qu’il ne pourrait se rendre régulièrement au Maroc, pays dont il a la nationalité et où réside son épouse, ni que cette dernière serait empêchée de voyager en France pour lui rendre visite. Par conséquent, et compte tenu des éléments exposés au point 7, le préfet du Nord, en rejetant sa demande de regroupement familial, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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