Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2509608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2509608 et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 1er septembre 2025, Mme F E et M. B D, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur fille A D, représentés par Me Kpondjo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a refusé d’inscrire à titre dérogatoire A D à l’école primaire Jules Ferry au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Maisons-Alfort d’inscrire A D à l’école primaire Jules Ferry au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise après consultation de la commission de dérogation, dont la consultation est prévue par la commune elle-même ;
— elle a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation régulièrement publiée donnée par le maire à Romain Maria, signataire de la décision attaquée ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 131-5 et L. 212-8 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public de l’éducation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025 et le 29 août 2025, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SARL Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. – Par une requête n° 2511856 et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025 et le 1er septembre 2025, Mme F E et M. B D, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur fille A D, représentés par Me Kpondjo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 9 mai 2025 et 14 août 2025 par lesquelles le maire de Maisons-Alfort a refusé d’inscrire à titre dérogatoire A D à l’école primaire Jules Ferry au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Maisons-Alfort d’inscrire A D à l’école primaire Jules Ferry au titre de l’année scolaire 2025-2026 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été prises après consultation de la commission de dérogation, dont la consultation est prévue par la commune elle-même ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente, faute de délégation donnée par le maire à Romain Maria, signataire de la décision attaquée ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 131-5 et L. 212-8 du code de l’éducation ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité devant le service public de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SARL Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kpongo, représentant les requérants, et de Me Souchot représentant la commune de Maisons-Alfort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, qui habitent à Créteil, sont parents A. Le 4 avril 2025, ils ont sollicité une dérogation afin qu’elle soit inscrite pour son cours préparatoire à l’école Jules Ferry de Maisons-Alfort et non à l’école Gaspard Monge de Créteil. Par une décision du 9 mai 2025, le maire de Maisons-Alfort a refusé de faire droit à leur demande. L’exécution de cette décision ayant été suspendue par le juge des référés de ce tribunal, le maire de Maisons-Alfort a procédé au réexamen de la demande des requérants et a rejeté cette demande par une seconde décision du 14 août 2025. Par la requête n° 2509608, les requérants demandent l’annulation de la décision du 9 mai 2025 et par la requête n° 2511856, ils demandent l’annulation des deux décisions.
2. Les requêtes nos 2509608 et 2511856 ont été présentées par Mme E et M. D et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () / Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles () ». En application de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : " () une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 212-21 du même code : » La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ; / 2° État de santé de l’enfant nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ; / 3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ; c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8 ".
4. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur demande de dérogation est justifiée par l’état de santé de leur fille âgée de 6 ans. A l’appui de leurs allégations, ils produisent un certificat médical du service des urgences pédiatriques du centre hospitalier intercommunal de Créteil et deux attestations émanant de la psychologue clinicienne qui la suit, dont il résulte qu’Emma est une enfant très anxieuse, qui présente d’importants troubles alimentaires ayant des répercussions sur son poids et que le maintien dans le groupe scolaire dans lequel elle a déjà été scolarisée lui permet de surmonter progressivement ses difficultés. Bien que la mise en place d’un PAI soit de nature à aplanir une partie des difficultés rencontrées par A, ainsi que le soutient la commune de Maisons-Alfort, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le transfert A dans un autre établissement, alors qu’elle a été jusque-là scolarisée dans cet établissement, est de nature à aggraver notablement ses difficultés et de compromettre ainsi gravement son état de santé. Dans ces circonstances et dès lors que la commune de Maisons-Alfort ne soutient pas que l’école Jules Ferry ne dispose plus de place disponible, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les conclusions de Mme E et M. D tendant à l’annulation des décisions des 9 mai 2025 et 14 août 2025 par lesquelles le maire de Maisons-Alfort a refusé d’inscrire à titre dérogatoire A D à l’école primaire Jules Ferry au titre de l’année scolaire 2025-2026 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Maisons-Alfort d’inscrire à titre dérogatoire A D à l’école primaire Jules Ferry au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans un délai de 3 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 3 000 euros à verser à Mme E et M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, Mme E et M. D n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort au même titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 mai 2025 et du 14 août 2025 par lesquelles le maire de Maisons-Alfort a refusé d’inscrire A D à l’école élémentaire Jules Ferry par dérogation au titre de l’année 2025-2026 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Maisons-Alfort d’inscrire A D à l’école primaire Jules Ferry au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans un délai de 3 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Maisons-Alfort versera à Mme E et M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et M. B D et à la commune de Maisons-Alfort.
Copie en sera adressée à la commune de Créteil et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Mullie, présidente,
Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Victoria Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Nos 2509608
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