Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2218498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Befre demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a décidé de ne pas renouveler son contrat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’intérêt du service et constitue une sanction déguisée ;
— elle est fondée sur des motifs discriminatoires ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par son maire en exercice, par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de Me Befre, représentant Mme A et de Me Verger-Giambelluco, substituant Me Carrère, représentant la commune de Neuilly-Plaisance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Neuilly-Plaisance le 7 janvier 2015 en qualité d’adjointe technique sur des missions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont le dernier a été conclu pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par un courrier du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance l’a informée que, son contrat de travail prenant fin le 31 décembre 2022, il ne serait pas renouvelé. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Il ressort des écritures en défense de la commune de Neuilly-Plaisance, que la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A, arrivant à terme le 31 décembre 2022, est fondée sur l’intérêt du service, notamment sa bonne gestion, en raison de la manière de servir de l’intéressée, à savoir des difficultés dans son comportement, une manière de s’exprimer perçue comme agressive mais aussi en raison de l’insuffisance des aptitudes professionnelles de Mme A. Pour contredire les motifs invoqués par la commune, Mme A fait valoir, d’une part, qu’elle est un agent volontaire et qu’elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Petite Enfance ». Elle se prévaut, d’autre part, des évaluations professionnelles, notamment celle du 23 novembre 2016, dont les « croix » correspondant à sa compétence et sa technicité indiquent la mention « satisfaisant », ainsi que celles du 25 octobre 2019 et du 28 octobre 2021 dont les « croix » correspondant à sa capacité d’analyse et de synthèse, ses connaissances théoriques et son savoir technique, nécessaires à l’exercice de ses fonctions, indiquent la mention « passable ». Toutefois, il ressort des évaluations dont a fait l’objet Mme A entre 2016 et 2022, que l’intéressée ne démontre aucune amélioration concernant ses compétences ainsi que son efficacité et son savoir-faire. D’autre part, en ce qui concerne ses difficultés comportementales, tant dans ses relations avec sa hiérarchie et ses collègues qu’avec les usagers du service public, Mme A fait valoir que les « croix » de ses évaluations des 10 octobre 2018, 25 octobre 2019 et 5 novembre 2020 correspondant à l’item « relationnel et savoir être » indiquent « bien ». Toutefois, il ressort de l’évaluation du
23 novembre 2016, que Mme A doit « travailler son esprit d’équipe », de l’évaluation du
24 novembre 2017 qu’elle doit « travailler ses moyens de communication, continuer à exprimer ses difficultés avec plus de diplomatie », de celle du 19 octobre 2018, qu’elle « doit travailler sur ses émotions, doit continuer à exprimer ses difficultés avec plus de diplomatie et de recul », de celle du 25 octobre 2019 qu’elle doit poursuivre « ses efforts de communication en utilisant des outils qui lui permettent d’analyser au mieux les situations conflictuelles ». L’évaluation du
21 octobre 2022 mentionne que toutes les cases relatives au « relationnel et au savoir être » sont insuffisantes, à l’exception de trois. Si elle fait valoir que ses croix ont brutalement régressé par rapport à ses notations des années antérieures pour plusieurs des cases, cette régression est justifiée par une lettre du 21 octobre 2022 établie par une de ses collègues ainsi qu’une autre lettre du 20 octobre 2022, établie par la directrice de l’école maternelle où Mme A travaillait en 2022, qui font état de difficultés relationnelles avec les parents d’élèves, les institutrices et les autres ATSEM et de l’usage de son téléphone portable pendant son service en classe. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas davantage allégué par la requérante, qu’un comportement fautif aurait été reproché à Mme A. Dans ces conditions, la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée a été prise dans l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt du service et de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qui reprennent celles de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
5. Mme A soutient que le non-renouvellement de son contrat serait constitutif d’une discrimination, dès lors que son évaluation du 25 octobre 2019 mentionne son congé maladie et son congé maternité. Elle se prévaut également de ce que l’évaluation du 21 octobre 2022 fait état de nombreuses absences. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’évaluation du
25 octobre 2019 que celle-ci indique que " Mlle A a très rapidement retrouvé ses repères suite à son interruption de travail de 12 mois (arrêt maladie + congés maternité) ". D’autre part, en se bornant à faire valoir que l’évaluation du 21 octobre 2022 mentionne ses absences, elle n’apporte aucun élément tendant à préciser la nature de la discrimination dont elle serait victime, ni permettant de faire présumer du caractère discriminatoire de la décision de non renouvellement qui a été prise, ainsi qu’il a été exposé au point 3, pour des motifs liés à l’intérêt du service. Enfin, si Mme A soutient que la mairie entretient des relations conflictuelles avec sa famille, elle n’apporte aucun élément laissant présumer l’existence d’une telle discrimination à l’appui de ses allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de non renouvellement est illégale, en ce qu’elle serait fondée sur des motifs discriminatoires.
6. En dernier lieu et par suite, Mme A soutient que la décision portant refus de renouvellement de son contrat de travail est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision du 25 octobre 2022 du maire de la commune de Neuilly-Plaisance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Neuilly-Plaisance et tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
I. DelyLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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