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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en tout état de cause de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que la notification de l’arrêté contesté n’était pas régulière en raison de l’adresse erronée figurant sur le pli du courrier que lui a adressé le préfet ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de régularisation au motif qu’il n’avait pas présenté de demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 juillet 1972, déclare être entré en France le 2 juillet 2017. Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F… E…, directrice des étrangers et des naturalisations, aux fins de signer les décisions en litige. Par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié le 18 octobre 2022 au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. G… D…, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… E…, aux fins de signer les décisions en litige, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme H… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour et signataire de l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu que Mme E… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation professionnelle et des attaches privées dont il dispose en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie de sa présence en France depuis l’année 2017, est marié avec une compatriote avec laquelle il a trois enfants nés en 2011, 2015 et 2018. Toutefois, son épouse est en situation irrégulière, et il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres ont la nationalité et où l’ainée des enfants est née. En outre, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident son père et les membres de sa fratrie selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Par ailleurs, M. A… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France et de nature à attester d’une intégration particulière. Enfin, si M. A… travaille sous contrat à durée indéterminée comme plombier depuis le 12 septembre 2019, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, cette activité professionnelle, pour laquelle il ne justifie d’aucune qualification particulière, ne caractérise pas une intégration telle qu’elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, le préfet a pu rejeter sa demande de régularisation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour rejeter la demande de régularisation de M. A…, le préfet a notamment considéré que celui ne pouvait bénéficier d’une telle mesure faute pour lui d’avoir présenté une demande d’autorisation de travail. Ce faisant, alors qu’une telle condition ne fait pas obstacle à sa régularisation, il a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le motif que ce dernier ne justifiait pas d’une intégration socio-professionnelle lui permettant de bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a relevé qu’il avait présenté vingt-six bulletins de salaire alors qu’il était en possession de trente-huit bulletins de salaire à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, outre le fait qu’il ne justifie pas avoir transmis l’intégralité de ses bulletins de salaire au préfet, et n’établit donc pas que la mention selon laquelle il n’en aurait présenté que vingt-six serait erronée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet aurait pris la même décision s’il avait pris en compte l’intégralité des bulletins de salaire produits par le requérant dans le cadre de la présente instance, de sorte que l’erreur de fait invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite au point 3, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de destination :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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