Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2510234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 avril 2025, N° 2504254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504254 du 9 avril 2025, le Vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 17 novembre 2001, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 25 mars 2025, que, M. B… a déclaré être entré en France irrégulièrement, s’y être maintenu depuis lors en situation irrégulière, ne pas avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et ne pas souhaiter se soumettre à une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre la décision en litige.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé à l’occasion d’une rixe avec un passant, qu’il a été condamné le 9 juillet 2024 par le tribunal de Nanterre à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et le 10 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et est inscrit au fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) notamment pour des faits de vol aggravé, d’atteinte à l’autorité publique, d’atteinte corporelle volontaire sur majeur, d’association de malfaiteurs et recel. Il se déclare, par ailleurs, célibataire et sans charge famille en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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