Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2401679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de la restituer, et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature précise et publiée ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 5 ans et réside en France depuis 41 ans et que l’ensemble de sa famille y réside également et qu’il est titulaire d’un emploi stable ;
— pour les mêmes motifs, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1977, est entré en France avec sa famille en 1982 au bénéfice du regroupement familial. Il lui a été délivré en dernier lieu une carte de résident valable du 18 septembre 2015 au 17 septembre 2025. Toutefois, le préfet des Yvelines a, par arrêté du 25 janvier 2024, retiré cette carte de résident, l’a enjoint à restituer ce titre de séjour et a décidé qu’il lui serait délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort d’un arrêté n°78-2022-12-20-00012 du 20 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, que M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Yvelines, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée vise les dispositions pertinentes des conventions internationales et des dispositions de droit interne applicables, et notamment l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il reproduit la teneur, et est ainsi suffisamment motivé en droit. S’agissant de sa motivation en fait, elle mentionne la décision judiciaire rendue par le tribunal correctionnel de Versailles qui la fonde et retrace également la situation administrative et familiale de M. A, et est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation au regard des conditions posées par l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, lequel n’était pas en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, l’arrêté contesté n’est pas fondé sur ces dispositions mais sur celles de l’article L. 432-12 du même code dans sa rédaction antérieure à ladite loi. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet au regard de ces dispositions ne peut par suite qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. S’il n’est pas contesté que M. A est entré en France à l’âge de cinq ans, la décision attaquée de retrait de sa carte de résident n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire national et lui octroie un titre de séjour d’une durée de validité d’un an. M. A n’explique pas les conséquences du retrait de son titre sur sa situation personnelle, notamment au regard de ses conditions d’emploi, alors que la carte de séjour « vie privée et familiale » que lui a octroyé le préfet des Yvelines l’autorise à travailler. Par ailleurs, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé produit par le préfet que, outre la condamnation relevée par le préfet prononcée le 6 mai 2016 pour des faits, notamment, de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, M. A a été condamné, notamment, à quatre reprises pour des délits routiers, à deux reprises pour des faits de violences conjugales et en dernier lieu à une peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée le 18 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de harcèlement conjugal et port d’arme blanche ou incapacitante. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte-tenu des motifs pour lesquels la décision contestée a été prise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401679
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