Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2307507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 juin 2023 par laquelle la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a refusé de réexaminer les sommes dues dans deux titres de perception, de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, émis chacun le 24 octobre 2022 pour un montant total de
2118 euros ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen des sommes dues aux titres de la taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive notamment par rapport à la surface de garage ne faisant plus l’objet du permis de construire et par suite à la décharge des sommes non dues.
Vu le mémoire de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, enregistré le 13 septembre 2023, qui s’est déclarée incompétente pour connaître du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle expose qu’après un nouvel examen du dossier et un rapprochement avec
Mme A…, la direction départementale des finances publiques de Vaucluse a décidé de donner une suite favorable à la demande de celle-ci, le garage n’ayant été ni autorisé, ni réalisé. Elle précise avoir émis deux titres d’annulation pour un montant respectif de 677 euros et 54 euros, soit un totale de 731 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par deux titres d’annulation émis le 11 juin 2025, la direction départementale des finances publiques de Vaucluse a réduit, comme demandée, la somme à la charge de la requérante de 731 euros, au titre de l’exigibilité de la taxe d’aménagement et de la redevance archéologique préventive excluant ainsi la surface du garage. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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