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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2512004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2025, le 22 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, la commune de Crolles représentée par Me Sénégas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert, chargé de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres affectant la cuisine centrale communale située 231 rue Charles de Gaulle, décrire les travaux permettant d’y remédier ainsi que leur coût ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
la cuisine communale présente de graves désordres depuis l’incendie du 16 janvier 2025 qui la rendent inutilisable ;
l’expertise sera utile dans le cadre des procédures contentieuses qu’elle est susceptible d’engager à la suite de ces désordres dans le cadre de la responsabilité décennale.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, les sociétés Europe Acoustique ingénierie, et Allianz Iard, représentées par Me Locatelli, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves d’usage.
Par des mémoires enregistrés le 10 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, les sociétés CET Bâtiment et Energie, Romain Allimant Paysages, Canopée, X’TO Architectes et son assureur la MAF représentées par Me Broglin, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise sollicitée ;
2°) de mettre hors de cause les sociétés Romain Allimant Paysages et Canopée et leur assureur Euromaf, X’TO Architectes et son assureur la MAF ;
3°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de condamner la commune de Crolles aux dépens.
Elles soutiennent qu’elles ne peuvent être impliquées de par leurs missions respectives dans un sinistre incendie ayant son siège dans un tableau électrique.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Deygas, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la société SNEF et son assureur la société AXA XL venant aux droits de AXA Corporate Solutions Assurance et de XL Insurance Company SE, représentées par Me Desmure demandent au juge des référés :
1°) de dire qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les réserves d’usage ;
2°) de modifier la mission selon leurs dires ;
3°) de ne pas désigner M. D… en l’état de ses mandats électoraux ;
4°) d’ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés de la commune de Crolles ;
5°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, la société Comeca France, représentée par Me Pontier émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, la société SMA SA représentée par Me Piras émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la société Sinétudes et son assureur AXA Iard représentés par Me Dessinges demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge de la commune de Crolles ;
3°) de donner acte à la société AXA Iard de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Sinétudes ;
4°) de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, la société ABC ECO et son assureur la compagnie L’Auxiliaire représentées par Me Heinrich, demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de mettre les frais d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
Par des mémoires enregistrés le 18 février 2026 et le 1er avril 2026, la société Enedis, représentée par Me Vacheron, conclut au rejet de la demande d’expertise formulée à son encontre.
Elle soutient qu’elle a été mise en cause dans le cadre de l’expertise amiable à la demande de l’expert intervenant pour SNEF et de son assureur, que son expert a donné toutes les informations utiles notamment que l’électricité distribuée est conforme à la norme EN 50160.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Sinétudes représentée par Me Reffay, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de modifier la mission selon ses dires ;
3°) de mettre les frais d’expertise aux frais avancés la commune de Crolles.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la société Isère Aménagement représentée par Me Richard, demande sa mise hors de cause et de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle soutient qu’aucun élément ne permet de rattacher les désordres invoqués à une quelconque carence dans l’exécution de son mandat de maîtrise d’ouvrage, son rôle était principalement d’ordre administratif.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La commune de Crolles a contracté un marché pour la construction d’une cuisine centrale en novembre 2018. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement, ayant pour mandataire la société X’TO Architectes, et également composé d’un bureau d’études fluides, la société CET Bâtiment et Energie. Le lot n°10, électricité courant forts / courants faibles, a été confié à la société SNEF. La commune a pris possession de l’ouvrage, avec une mise en service de la cuisine à la fin du mois d’août 2022 et un incendie s’est déclaré le 16 janvier 2025 qui l’a rendue inutilisable. Les différentes expertises n’ont pas reçu l’accord de toutes les parties sur la cause de l’incendie. La commune de Crolles pourrait rechercher la responsabilité contractuelle de son assureur dommages-ouvrages Groupama ainsi que la responsabilité décennale du maître d’œuvre, de la société SNEF, voire d’autres constructeurs intervenus dans le cadre de la construction de la cuisine centrale communale.
La demande d’expertise présentée par la commune de Crolles, pour déterminer la nature, l’ampleur, les causes, les conséquences et l’imputabilité de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
L’intervention volontaire de la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Sinétudes est admise.
Les sociétés Romain Allimant Paysages, Canopée et X’TO Architectes et son assureur MAF respectivement paysagiste, environnementaliste et architecte demandent à être mises hors de cause, de même que la société Isére Aménagement ayant une mission quasi-exclusivement administrative. Toutefois, à ce stade de l’instruction il est demandé à l’expert de déterminer si elles peuvent être mises hors de cause après qu’il a pris connaissance des désordres et de leurs causes potentielles.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… domicilié Les Vernes à Revel (38420), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la cuisine centrale située 231 rue Charles de Gaulle à Crolles à la suite de l’incendie survenu le 16 janvier 2025 ; recenser et décrire l’ensemble des conséquences de cet incendie ;
4°- rechercher la ou les causes de cet incendie et les décrire précisément ; si l’incendie est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
5°- décrire les travaux permettant de remettre la cuisine en état de fonctionnement ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la commune de Crolles par cet incendie et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les sociétés Romain Allimant Paysages et Canopée et leur assureur Euromaf, X’TO Architectes, son assureur la MAF et Isére Aménagement seront mises hors de cause sur demande de l’expert.
Article 5 : L’intervention de la société AXA Iard en qualité d’assureur de la société Sinétudes est admise.
Article 6 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Crolles, de la société SMA SA, à la société Sinétudes et ses assureurs QBE Europe SA/NV et AXA Iard, aux sociétés CET Bâtiment et ingénierie et X’TO Architectes et leur assureur la MAF, à la société ABC ECO et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, à la société Europe Acoustique ingénierie et son assureur Allianz Iard, à la société SNEF et son assureur la société AXA XL, à la société Socotec, à la société Enedis, à la société Apave Sudeurope, à la société Comeca France, à la Lloyd’s de Londres, à Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux sociétés Romain Allimant Paysages et Canopée et leur assureur Euromaf, à Isère Aménagement.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crolles, la société SMA SA, à la société Sinétudes et ses assureurs QBE Europe SA/NV et AXA Iard, à CET Bâtiment et ingénierie et X’TO Architectes et leur assureur la MAF, à la société ABC ECO et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, à la société Europe Acoustique ingénierie et son assureur Allianz Iard, à la société SNEF et son assureur la société AXA XL, à la société Socotec, à la société Enedis, à la société Apave Sudeurope, à la société Comeca France, à la Lloyd’s de Londres, à Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux sociétés Romain Allimant Paysages et Canopée et leur assureur Euromaf, à Isère Aménagement et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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