Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2415562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, la société Aviagen France, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la maire de Champtocé-sur-Loire a refusé de lui délivrer un permis de construire six modules de logements de fonction sur les parcelles cadastrées section ZM n° 10, 19, 59, 60 et 61, situées au lieu-dit « La Brosseterie » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champtocé-sur-Loire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation et que les bâtiments présents sur le site de l’exploitation ne sont pas suffisants pour loger la main d’œuvre employée sur l’activité d’élevage de poussins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Champtocé-sur-Loire, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Aviagen France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Aviagen France ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué peut également être fondé sur le motif tiré de ce que la société Aviagen France ne démontre pas que son projet est implanté à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres par rapport au bâtiment le plus proche nécessitant une présence permanente sur place, en méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Champtocé-sur-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carré, substituant Me Blin, avocate de la commune de Champtocé-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aviagen France a déposé le 16 février 2024 une demande de permis de construire six modules de logements de fonction sur les parcelles cadastrées section ZM n° 10, 19, 59, 60 et 61, situées au lieu-dit « La Brosseterie » sur le territoire de la commune de Champtocé-sur-Loire. Par un arrêté du 10 avril 2024, la maire de Champtocé-sur-Loire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société Aviagen France a adressé le 27 mai 2024 au préfet de Maine-et-Loire un « recours hiérarchique » sollicitant le retrait de cet arrêté, qui a été rejeté le 19 juin 2024. La société Aviagen France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Champtocé-sur-Loire, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « () Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article A2 () ». Aux termes de l’article A2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « () Sont en outre admises, dans le reste de la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes : / () Les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles sous réserve : / – qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation () ». Pour l’application de ces dispositions restrictives et l’appréciation de la nécessité de la présence d’une habitation dans cette zone et du lien avec l’activité agricole du pétitionnaire, il y a lieu le cas échéant de prendre en compte à la fois les caractéristiques et les exigences de son activité et les modalités d’organisation de son exploitation.
3. Pour refuser de délivrer à la société Aviagen France le permis de construire sollicité, la maire de Champtocé-sur-Loire s’est fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Champtocé-sur-Loire, dès lors que ces dernières ne prévoient pas la possibilité de logements de fonction pour les salariés agricoles et qu’une présence permanente sur le site est déjà assurée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Aviagen France a pour activité principale la sélection génétique de poulets de chair. Elle fournit des reproducteurs, parentaux ou grand-parentaux, à ses clients accouveurs, à partir d’installations d’élevage et d’accouvage. Elle a installé sur le site de « La Brosseterie » à Champtocé-sur-Loire des bâtiments à usage de couvoir et d’élevage de poussins. Il n’est pas sérieusement contesté que la société Aviagen France, qui est affiliée à la mutualité sociale agricole et dont les revenus sont tirés de l’activité agricole, présente le caractère d’une exploitante agricole.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création de six modules de logements de fonction au bénéfice des salariés saisonniers de la société Aviagen France affectés à l’activité d’élevage de poussins. Toutefois, les dispositions de l’article A2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Champtocé-sur-Loire ne permettent l’implantation en zone agricole que des constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles, et non les constructions de logements de fonction pour les salariés de ces exploitants. De plus, si la société Aviagen France fait valoir qu’elle souhaite disposer de solutions d’hébergements temporaires de proximité afin de loger ses travailleurs saisonniers domiciliés à des distances éloignées de ses installations, parfois même d’origine étrangère, ainsi que pour permettre une intervention rapide des personnels d’astreinte en cas de défaillance de l’une de ses installations, elle ne verse au dossier aucune pièce à l’appui de ces allégations de nature à démontrer que le projet serait directement lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. En outre, il est constant que le site exploité par la société pétitionnaire comprend déjà deux maisons d’habitation, permettant d’assurer une présence permanente sur le site, sans que cette dernière ne démontre qu’elles ne suffiraient pas pour accueillir tant le gardien du couvoir que les salariés d’astreinte affectés à l’activité d’élevage de poussins. Dans ces conditions, la société Aviagen n’est pas fondée à soutenir que la maire de Champtocé-sur-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité pour le motif exposé au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et la demande de substitution de motifs présentées par la commune de Champtocé-sur-Loire, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Aviagen France doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champtocé-sur-Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Aviagen France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aviagen France la somme demandée par la commune de Champtocé-sur-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aviagen France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champtocé-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Aviagen France et à la commune de Champtocé-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Congé
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Agression ·
- Tiré
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Frais généraux ·
- Grève ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Biens et services ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- École ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Service ·
- Médecin ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour
- Naturalisation ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Stage ·
- Pays ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Ingérence ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Allocation d'éducation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Refus ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.