Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 déc. 2025, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le temps d’un éventuel jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre aurait pour effet immédiat de le séparer de sa famille, laquelle réside légalement en Guyane alors qu’il a des projets avec la mère de son enfant et qu’il assure quotidiennement l’accompagnement scolaire et éducatif de sa fille et, d’autre part, que le recours pour excès pouvoir en Guyane dirigé conte une telle décision n’est pas suspensif ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il nie la réalité de son parcours personnel et familiale en France puisqu’il vit sur le territoire depuis neuf ans, qu’il a une fille qui y est née et scolarisée, qu’il participe quotidiennement à son éducation et à sa stabilité affective, que sa compagne, qui est la mère de sa fille, est en situation régulière au séjour et que son oncle lui apporte tous les soutiens possibles dans sa vie quotidienne depuis son installation sur le territoire ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il rencontre des difficultés concrètes dans la vie quotidienne pour s’occuper de fille, vivant dans la crainte d’un contrôle, ce qui complique l’accompagnement scolaire, de sorte que ce refus de séjour nuit gravement à sa vie personnelle ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son intégrité dès lors que Port-au-Prince et les départements de l’Ouest et de l’Artibonite sont marqués par un niveau de violence susceptible de s’étendre à toute personne, sans considération de sa situation personnelle, alors qu’il est originaire d’Aquin, qu’il a quitté Haïti en 2016 et qu’il lui est impossible d’y retourner puisqu’il devrait traverser les départements de l’Artibonite et de l’Ouest, ainsi que Port-au-Prince, ce qui l’exposerait à des risques pour sa vie ;
- il est enfin porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’entreprendre dès lors que cette situation l’empêche de travailler légalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1997, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 19 ans. Le 27 août 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté attaqué tant dans son intitulé que dans son dispositif que M. B… fait l’objet d’un refus de séjour qui n’est assorti d’aucune mesure d’éloignement. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension d’une décision portant obligation de quitter le territoire français matériellement inexistante sont manifestement irrecevables.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, M. B… soutient que le refus de titre de séjour aura pour effet de le séparer de sa partenaire et de rompre la stabilité de sa vie familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas soumis à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment pouvant entraîner une séparation avec sa partenaire. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir être dans une situation de grande précarité financière, M. B… ne justifie pas d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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