Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 3 févr. 2025, n° 2302508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. D A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle le 24 juillet 2023 en vue de recouvrer un indu d’aide personnelle au logement versée pour le compte de l’un de ses locataires au titre de la période allant du 1er avril au 31 août 2020.
Il soutient que le SCI Clémenceau n’a pas perçu les sommes que lui réclame la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SCI Clémenceau n’a pas qualité pour agir dans la présente instance dès lors que les indus sont mis à la charge de M. A ;
— la SCI Clémenceau reconnaît que M. A a bien perçu, au titre des mois d’avril à août 2020, les aides au logement attribuées à l’un de ses locataires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, bailleur de M. B C, a perçu, pour le compte de ce dernier, l’allocation de logement sociale (ALS) qui lui a été attribuée à compter du 1er avril 2020. Le locataire ayant informé la caisse d’allocations familiales (CAF) de ce que son propriétaire ne déduisait pas de son loyer l’ALS qu’il percevait pour son compte. Par un courrier du 29 octobre 2020, M. C informe la CAF de ce qu’il a quitté son logement, et de ce que son propriétaire refuse de lui rembourser les aides au logement en litige. La CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. A, par une décision du 7 mai 2021, un indu d’ALS d’un montant de 1 407 euros au titre de la période allant du 1er avril au 31 août 2020. Une mise en demeure de payer cette somme a été adressée à M. A en date du 3 septembre 2021, dont il a accusé réception le 14 septembre 2021 puis une contrainte a été émise à son encontre le 24juillet 2023 en vue de recouvrer la somme de 1 407 euros. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ".
3. Aux termes de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation : " L’aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement ; / 2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ; / 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement. / En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire. / Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement ".
4. Si M. A soutient que la société dont il est le gérant n’a pas perçu les sommes en litige et qu’il n’est ainsi pas redevable de celles-ci, il résulte de l’instruction que la décision lui ayant notifié l’indu litigieux du 7 mai 2021, la mise en demeure de payer du 3 septembre 2021, ainsi que la contrainte émise à son encontre le 24 juillet 2023, lui ont été, toutes trois, adressées personnellement, et non au nom de sa société. Il résulte, en outre, des pièces produites par la CAF que l’ALS attribuée à M. C a été " versé[e] à un tiers " et sur le compte de M. D A ce dernier l’ayant d’ailleurs reconnu dans un courrier du 1er octobre 2020, qu’il a adressé à la CAF de Meurthe-et-Moselle. Par suite, et alors que le requérant ne démontre pas avoir reversé les sommes litigieuses à la CAF ou à son ancien locataire, malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées en ce sens, il n’est pas fondé à former opposition à la contrainte du 24 juillet 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la CAF de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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