Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2514489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2025, N° 2522862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2522862 du 4 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B… A…, enregistrée le 2 décembre 2025.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Bracka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dès le prononcé du jugement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de fait sur ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a ni présenté de mémoire ni produit de pièces.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 3ème chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, entré en France, selon ses dires, dans le courant de l’année 2020, demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A…, qui, au demeurant, ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne saurait utilement s’en prévaloir dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et que la décision en litige n’est pas une décision de refus de titre de séjour mais une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… soutient résider en France depuis presque six ans et travailler en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022. Toutefois, l’exercice d’une activité professionnelle est récente à la date de la décision contestée. S’il affirme être marié depuis 2011 et résider en France avec son épouse, il ne produit aucune pièce établissant la réalité de ce mariage ou d’une vie commune. En outre, sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2025 et il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2025 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, l’arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
7. Si M. A… soutient qu’il présente des garanties de représentation car il est titulaire d’une carte d’identité italienne valable jusqu’au 1er janvier 2030 et qu’il dispose d’une attestation d’élection de domicile de la part d’un organisme, ces seuls documents ne permettent pas de justifier de ses garanties de représentation dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un passeport et que sa carte d’identité italienne mentionne « non valida per l’espatrio » signifiant valable uniquement en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. En tout état de cause, ainsi que le relève l’arrêté contesté, M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise récemment, permettant au préfet du Val-d’Oise de le priver d’un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, président-rapporteur,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Marmier
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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