Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2508984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 4 novembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur toutes les décisions :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur de fait ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle mentionne que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sabatakakis, avocat de M. B…,
- et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
M. B… a produit une note en délibéré enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né en 2000, est entré régulièrement en France le
9 juin 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. B… contre cet arrêté. M. B… a exécuté cette mesure d’éloignement. Il est par la suite revenu en France de manière irrégulière. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis et de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 23 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés du
23 octobre 2025.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En premier lieu, pour adopter à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a retenu comme motif, outre son retour et son maintien irréguliers sur le territoire français, celui tiré de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public en mentionnant toutefois simplement que « l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle » et qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Il ressort cependant des pièces du dossier que les faits d’agression sexuel évoqués ont été commis il y a longtemps, le 26 octobre 2017, faits que M. B… a reconnus lors de son audition le 1er juin 2018 et pour lesquels il a fait l’objet d’une mesure de réparation pénale qu’il a effectuée de manière positive. Par ailleurs, M. B…, qui travaille depuis mars 2025 pour la société Euronet, se déplace en voiture pour travailler, ainsi qu’il l’a déclaré à l’audience et que c’est à cette occasion, alors qu’il pensait pouvoir régulièrement utiliser son permis de conduire albanais, qu’il a été interpellé pour conduite sans permis, interpellation à la suite de laquelle le
23 octobre 2025 il a été retenu pour vérification du droit au séjour. Compte tenu l’ensemble de ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir qu’en retenant le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, entré régulièrement en France en 2017 à l’âge de 17 ans, M. B… a été scolarisé au lycée Le Corbusier dans le module d’orientation et d’apprentissage du Français (MOAF) en 2017-2018, qu’il a poursuivi de 2018 à 2020 dans le même établissement une formation d’électricien à l’issue de laquelle il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle, et qu’il s’est par la suite inscrit en première puis en terminale professionnelle « métiers de l’électricité et des environnements connectés ». Selon l’attestation établie par le proviseur de l’établissement, M. B… est un élève investi dans sa formation, autonome, avec une volonté réelle de mener à terme son projet d’étude. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a travaillé pour la société Nimonaj-Energies du 25 octobre 2024 au 31 janvier 2025, et travaille pour la société Euronet depuis mars 2025, société avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet le 15 juin 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 1er janvier 2027, et ses deux sœurs, également en situation régulière sur le territoire français, sa sœur aînée étant en situation de handicap et sa petite sœur suivant des études de médecine. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier de l’ancienneté de la présence de l’intéressé en France et de ses liens, ainsi que de son intégration dans la société française, l’intéressé ayant pu justifier lors de l’audience sa très bonne maîtrise de la langue française, il est fondé à soutenir qu’en prononçant son éloignement du territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de qui précède que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, ainsi que celle des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par voie de conséquence, M. B… est également fondé à solliciter l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Sabatakakis, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de
1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les arrêtés du 23 octobre 2025 sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera à Me Sabatakakis, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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