Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’administration méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui lui imposent de statuer dans un délai raisonnable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il risque de perdre son emploi en l’absence de régularisation de sa situation administrative, ce qui constitue une atteinte disproportionnée, notamment à son droit au travail ;
— l’absence de régularisation de sa situation méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; la situation d’incertitude à laquelle il est confronté impacte en outre sa santé mentale et sa relation conjugale ;
— l’urgence est caractérisée au regard de l’expiration imminente de son attestation de prolongation d’instruction et de la dégradation de sa santé mentale.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 2 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du
Puy-de-Dôme. Il a bénéficié à ce titre d’attestations de prolongation dont la dernière expire le 25 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme et, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du
Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée le 2 juillet 2024. Toutefois, le requérant n’a pas joint à sa demande de suspension une copie de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 2 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme puis a bénéficié, à compter du 19 décembre 2024, d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière arrive à expiration le 25 juin 2025. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été invité à compléter cette demande le 26 janvier 2025 par la production d’éléments justifiant de sa présence en France à compter du 14 décembre 2021. Le requérant soutient dans ses écritures avoir répondu à cette demande par la transmission de documents via la plateforme ANEF dont il a été accusé réception le 26 janvier 2025. Ainsi, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter du 26 janvier 2025, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2501525 BE
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