Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 déc. 2025, n° 2502863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 26737/2025 du 1er décembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- la décision, qui méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui, à défaut de préciser les critères pris en compte, et a été émise sans examen circonstancié de sa situation, porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient qu’au vu des éléments produits dans le cadre de la présente instance, il a retiré l’arrêté en litige le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 5 décembre 2025 à 13h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1987, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 1er décembre 2025. Mme A… doit être regardée comme demandant à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 26737/2025 du 1er décembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1987, soutient, sans être contredite, qu’elle réside à Mayotte depuis le début des années 2000. Elle justifie être la mère d’une enfant de nationalité française née à Mayotte en 2013, à l’entretien et à l’éducation de laquelle elle contribue effectivement. Précédemment titulaire d’un titre de séjour, Mme A… en a sollicité le renouvellement le 19 avril 2025. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, autorisant sa présence en France pour une durée de trois mois, lui a été délivrée le 26 août 2025.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté n° 26737/2025 du 1er décembre 2025 pris à l’encontre de Mme A…. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à la suspension de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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