Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508223 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Welsch, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler et d’une validité de six mois, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en l’application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation sur le territoire français, alors même qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision contestée est entachée d’incompétence ;
o elle méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut :
— à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête pour défaut d’urgence, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ayant été délivrée avant l’introduction de la requête ;
— à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur ces conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 2 avril 2025, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le numéro 2502142 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 5 mai 1995 à Abchakan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 4 juillet 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Dans ce cadre, il a obtenu un premier titre de séjour valable du 27 février 2020 au
26 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 décembre 2023 et s’est vu délivrer trois attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au
17 mars 2025. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 septembre 2025. Compte tenu de cette délivrance M. A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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