Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2025, n° 2519520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est étudiante en Master 2 à l’université Paris-Cité et qu’elle effectue une alternance au sein d’un cabinet d’audit dans le cadre de sa formation, que son titre de séjour a expiré le 27 octobre 2025, et que l’absence de document démontrant la régularité de son séjour compromet la poursuite de son contrat d’alternance et de son projet professionnel ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué les démarches nécessaires afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, et que la carence prolongée de l’administration porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme A…, ressortissante malienne née à Bamako (Mali) le 13 janvier 2001, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ayant expiré le 27 octobre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 mai 2025 sur le site internet « Démarches simplifiées », mais cette demande a été classée sans suite le 15 juillet 2025 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis au motif que son titre de séjour « n’a pas été remis informatiquement à la sous-préfecture du Raincy ». Mme A… a alors déposé une nouvelle demande le 27 juillet 2025 sur le site « Démarches simplifiées », sur laquelle il n’a jamais été statué. Elle a à nouveau déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le même site internet le 30 octobre 2025, laquelle est toujours en cours d’instruction. Mme A… a tenté à plusieurs reprises de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de les alerter sur sa situation, notamment par l’envoi de plusieurs courriels en juillet et août 2025, l’envoi d’un courrier recommandé le 10 octobre 2025, ainsi que plusieurs messages envoyés sur la messagerie du site « Démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de réponse utile. Dans ces conditions, et alors qu’un titre de séjour en cours de validité lui est indispensable à la poursuite de son cursus universitaire, Mme A… justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Cette mesure ne fait, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer Mme A… à un rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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