Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2303828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2023, le 6 janvier 2025 et le 16 septembre 2025, Mme E… née D…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne prive pas le litige d’objet ;
- l’arrêté du 3 octobre 2022 est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté du 3 octobre 2022 est insuffisamment motivé et la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté du 3 octobre 2022 méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 3 octobre 2022 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 3 octobre 2022 méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme C… née D….
Mme C… née D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- et les observations de Me Chebbale, pour Mme C… née D….
Considérant ce qui suit :
Mme E… née D…, ressortissante arménienne née le 2 juin 1984, déclare être entrée en France le 5 octobre 2016. A la suite du rejet de ses demandes de protection internationale et de plusieurs demandes d’admission au séjour, Mme C… née D… s’est vue opposer plusieurs mesures d’éloignement. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour principalement sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 3 septembre 2021. Par un arrêté du 3 octobre 2022 dont Mme C… née D… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a déclaré sa requête irrecevable.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme C… née D… une autorisation provisoire de séjour valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025. Il n’est pas établi ni même allégué que la délivrance de ce titre de séjour permette à l’intéressée de séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont elle bénéficierait en tant que titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le titre de séjour délivré n’emportant donc pas des effets équivalents aux titres demandés, cette circonstance ne rend pas sans objet la demande d’annulation de la décision du 3 octobre 2022. L’exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2022 :
Pour estimer irrecevable la demande de titre de séjour présentée par Mme C… née D… et par conséquent ne pas procéder à son instruction, la préfète du Bas-Rhin après avoir rappelé le parcours administratif de l’intéressée, s’est fondée sur la circonstance que la requérante ne présentait aucun élément à l’appui de sa demande.
Il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est d’ailleurs nullement contesté par l’administration que la demande présentée par Mme C… née D… comportait une argumentation en droit et en fait. Elle était de surcroît accompagnée par de nombreuses pièces jointes destinées à établir la présence de la requérante et de son époux en France tout comme l’insertion de leurs enfants mineurs. Par suite, Mme C… née D… est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n’a pas, à l’occasion de l’édiction de l’arrêté litigieux, procédé à un examen particulier de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C… née D… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme C… née D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Chebbale, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
L’arrêté du 3 octobre 2022 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme C… née D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… née D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… née D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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