Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 août 2025, n° 2306814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, et un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, l’association « Le Poumon vert », représentée par Me Deygas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations de Haut-Bugey Agglomération n°202372 et n°202373 du 8 juin 2023 autorisant l’acquisition de la parcelle cadastrée section AO n°37 située sur la commune d’Arbent appartenant aux consorts H et de plusieurs parcelles situées sur les communes d’Arbent et d’Oyonnax appartenant à l’aéroclub Jean Coutty ;
2°) de mettre à la charge de Haut-Bugey Agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur des biens n’a pas été sollicité pour l’intégralité des parcelles faisant partie de l’opération ;
— les conseillers communautaires n’ont pas reçu une information suffisante préalablement à l’adoption des délibérations dès lors que l’avis des domaines n’a porté que sur une partie des parcelles objet de l’opération, que les délibérations ne listent pas l’intégralité des parcelles acquises et que la délibération concernant l’acquisition des parcelles de l’aérodrome ne mentionne pas la circonstance que la propriété de certains bâtiments est revendiquée par la commune d’Oyonnax ;
— la valeur d’achat des parcelles est excessive ;
— le projet de création de la zone d’activités économiques (ZAE) est illégale dès lors que l’aérodrome a été considéré comme un équipement structurant qui doit être préservé, le zonage actuel du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) limite très fortement les constructions sur les parcelles classées en 2Aux, la zone d’activités économiques que l’agglomération souhaite créer ne fait l’objet d’aucune définition précise de sa surface et le projet est en contradiction avec l’objectif de zéro artificialisation nette à horizon 2030 ;
— la mise sous séquestre d’une somme d’argent dans le cadre de l’acquisition des parcelles de l’aérodrome est illégale et en tout état de cause, elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2024 et le 20 juin 2025, la communauté d’agglomération du Haut-Bugey, représentée par Me Maurice, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce soit mise à la charge de l’association « Le poumon vert » une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association est dépourvue de qualité pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. D C, Mme F C, M. B C, M. A G et Mme E I, qui n’ont pas produit à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, pour l’association « Le poumon vert », et celle de Me Cadet pour Haut-Bugey Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Le Poumon Vert » demande au tribunal d’annuler les délibérations de la communauté d’agglomération du Haut-Bugey, Haut-Bugey Agglomération, n°202372 et n°202373 du 8 juin 2023 autorisant l’acquisition d’une parcelle cadastrée section AO n°37 située sur la commune d’Arbent appartenant aux consorts H et de plusieurs parcelles situées sur les communes d’Arbent et d’Oyonnax appartenant à l’aéroclub Jean Coutty, pour la création d’une zone d’activité économique.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. En premier lieu, la communauté d’agglomération du Haut-Bugey fait valoir que l’association « Le Poumon Vert » ne dispose pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre les délibérations en litige dès lors que ses statuts ne lui autorisent que la contestation des décisions prises en matière d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l’association, que cette dernière a pour objet, aux termes de l’article 1 desdits statuts, « la sauvegarde des espaces urbains et périurbains situés au nord d’Oyonnax, aux alentours de l’aérodrome, et notamment ceux portant la dénomination cadastrale » Aux Barres « , » La Brochette « et » Manteau Rouge « situés sur le territoire de la commune d’Arbent, en tant qu’espaces dédiés à des activités de plein air, culturelles, sportives et aéronautiques, sans vocation commerciale ou industrielle ». Dans ce cadre, l’association a pour but, notamment, « de promouvoir la qualité environnementale des secteurs concernés en proposant des aménagements favorisant le maintien des espaces naturels » et « de préserver l’aérodrome, et l’espace aérien qui lui est attaché, en tant qu’équipement structurant utile à la sécurité, l’attractivité et le développement du Haut Bugey ». Il est précisé qu’elle peut prendre « toute disposition et toute initiative pour défendre ses intérêts moraux et matériels dans le cadre de l’objet social et ce par tout moyen, juridique ou non, et si besoin par voie d’action en justice ». Or, les acquisitions décidées par les délibérations en litige, non seulement portent sur des terrains situés au niveau de l’aérodrome, mais préparent leur transformation en zone d’activité économique, conformément au projet porté par Haut Bugey Agglomération. Dans ces conditions, l’association dispose d’un intérêt à agir contre les délibérations attaquées et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1956 du code civil, « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ».
4. La délibération n°202373 du 8 juin 2023 autorisant l’acquisition de plusieurs parcelles situées sur les communes d’Arbent et d’Oyonnax appartenant à l’aéroclub Jean Coutty, prévoit également la mise sous séquestre d’une somme de 235 000 euros auprès du notaire jusqu’au règlement de la question de la propriété des bâtiments de l’aérodrome, revendiquée par la commune d’Oyonnax. La mise sous séquestre d’une somme ne constitue pas une obligation dans le cadre d’une acquisition immobilière. En l’espèce, elle a été mise en œuvre dans l’objectif de sécuriser le paiement du prix de la vente et garantir que les paiements seront effectués entre les mains du véritable propriétaire des immeubles. La décision de mise sous séquestre d’une somme doit dès lors, être distinguée de la décision d’acquisition des parcelles de l’aérodrome. Dans ces conditions, à supposer, que la délibération attaquée puisse être regardée comme autorisant la conclusion d’une convention de séquestre, qui constitue un contrat de droit privé, l’association Le Poumon Vert, eu égard à son objet social, ne justifie pas d’un intérêt à contester cet acte détachable du contrat de vente. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération de la communauté d’agglomération du Haut-Bugey n°202372 du 8 juin 2023 autorisant l’acquisition de la parcelle cadastrée section AO n°37 située sur la commune d’Arbent appartenant aux consorts G et C :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. () ». Aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : " Ces projets d’opérations immobilières comprennent : / () / 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; (). « . Aux termes de l’article L. 1311-11 de ce code : » Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1311-9 délibèrent au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. « . Et aux termes de l’article R. 1311-3 du même code : » L’autorité compétente de l’Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 précité : « Les montants prévus au 2° de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 2° du II de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et au 2° de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 180 000 euros. ».
7. En application des dispositions précitées des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, les acquisitions à caractère immobilier envisagées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics doivent être précédées d’une telle demande d’avis du directeur départemental des finances publiques lorsque leur valeur est supérieure ou égale à un certain montant ou lorsque, bien que d’une valeur inférieure, elles font partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
9. En l’espèce, le prix de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AO n° 37 appartenant aux consorts G et C s’élève à 44 960,40 euros seulement. Toutefois, selon les termes mêmes de la délibération attaquée, cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la création, sur le site de l’aérodrome d’Arbent-Oyonnax, d’une zone d’activité économique, impliquant l’acquisition par Haut Bugey Agglomération d’autres parcelles situées à proximité immédiate, notamment les parcelles cadastrées section AO n°s 24, 29, 33, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 69, 96, 98, 100, 102 et 105, AR n°s 55 et 98 et AN n°s 88, 89 et 170, dont l’acquisition a été autorisée le même jour au prix de 1 180 000 euros. Dans ces conditions, l’acquisition de la parcelle cadastrée section AO n° 37 doit être regardée, pour l’application des disposition précitées, comme une tranche d’acquisition d’un montant inférieur au seuil de 180 000 euros, mais faisant partie d’une opération d’ensemble dont le montant total excède ce seuil, puisqu’il s’élève à minima à 1 224 960,40 euros et devait par conséquent, être précédée de la consultation pour avis du directeur départemental des finances publiques de l’Ain. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de l’Ain a émis, le 7 mars 2022, un avis sur la valeur vénale d’un ensemble de parcelles appartenant à l’aéroclub Jean Coutty. Ces parcelles sont situées à proximité immédiate de la parcelle cadastrée section AO n°37 appartenant aux consorts G et C et présentent, pour certaines, le même zonage et les mêmes caractéristiques, en particulier la parcelle cadastrée section AO n° 33 qui longe au nord la parcelle en litige, décrite comme étant en nature de pré et classée en zone 2AUx du plan local d’urbanisme intercommunal. L’évaluation de l’ensemble des parcelles classées en zone 2AUx, parmi lesquelles la parcelle cadastrée section AO n°33, à 9,26 euros du mètre carré par le service de la direction départementale des finances publiques de l’Ain constitue, ainsi, un référentiel fiable de la valeur vénale de la parcelle en litige. En défense, Haut Bugey Agglomération précise que le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AO n° 37 a été arrêté sur cette base et qu’il est même légèrement inférieur au prix qui serait résulté de l’application du tarif de 9,26 euros du mètre carré. Dès lors, l’absence d’avis du directeur départemental des finances publiques de l’Ain n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération attaquée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Et aux termes de l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. () ».
11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés.
12. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 9, l’avis du directeur départemental des finances publique n’a pas été recueilli sur l’évaluation des parcelles cadastrées section AO n°37 située sur la commune d’Arbent appartenant aux consorts G et C. Toutefois, Haut Bugey Agglomération fait valoir sans être contredite, que l’avis émis le 7 mars 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Ain sur la valeur vénale de l’ensemble de parcelles appartenant à l’aéroclub Jean Coutty a été mis à disposition des conseillers communautaires le 1er juin 2023, ce dont ils ont été informés dans le courriel du même jour les convoquant à la séance du 8 juin 2023. Par ailleurs, et comme précédemment indiqué, la parcelle cadastrée section AO n°37 appartenant aux consorts G et C est située dans la même zone 2AUx du plan local d’urbanisme intercommunal et présente les mêmes caractéristiques que certaines parcelles de l’ancien aérodrome Jean-Coutty situées à proximité immédiate. Enfin, le prix de ladite parcelle a été fixé par référence à l’évaluation des parcelles comparables de l’ancien aérodrome. Dans ces conditions, les membres du conseil communautaire ont reçu une information adéquate sur la valeur vénale de la parcelle et n’ont par conséquent, pas été privés d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information suffisante des conseillers communautaires préalablement à l’adoption de la délibération n° 202372 doit être écarté.
En ce qui concerne la délibération n°202373 du 8 juin 2023 autorisant l’acquisition de plusieurs parcelles situées sur les communes d’Arbent et d’Oyonnax appartenant à l’aéroclub Jean Coutty :
13. En premier lieu, l’association « Le Poumon Vert » soutient que les conseillers communautaires n’ont pas bénéficié d’une information adéquate, à défaut de disposer du détail des parcelles de l’ancien aérodrome Jean Coutty dont la communauté d’agglomération du Haut-Bugey envisage l’acquisition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les références cadastrales, la superficie et le zonage de chacune de ces parcelles étaient précisés dans l’avis émis le 7 mars 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, dont il a été dit au point 12 qu’il a été mis à disposition des conseillers communautaires suffisamment en amont de la séance du 8 juin 2023 du conseil communautaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information suffisante des conseillers communautaires préalablement à l’adoption de la délibération n°202373 doit être rejeté.
14. En deuxième lieu, l’association « Le Poumon Vert » conteste l’intérêt tenant à l’acquisition des parcelles situées sur les communes d’Arbent et d’Oyonnax appartenant à l’aéroclub Jean Coutty. Elle se prévaut, à cet égard, de la révision, en cours, du schéma de cohérence territoriale et de celle, à venir, du plan local d’urbanisme intercommunal, qui rendraient incertaine la création de la zone d’activité économique projetée. Toutefois, si dans le cadre de la procédure de révision du schéma de cohérence territoriale initiée en juillet 2019, le commissaire enquêteur avait émis une réserve en demandant à ce que l’aérodrome soit représenté comme un équipement existant du territoire et de ne pas retenir la zone d’activité de 38 hectares sur ce dernier et si, l’actuel plan local d’urbanisme intercommunal, dont le projet de révision a été ajourné, limite les constructions notamment sur les parcelles classées en zone 2 Aux, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et ne peut résulter d’éventuelles futures modifications des documents d’urbanisme que la délibération serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré du défaut d’intérêt pour la communauté d’agglomération d’acquérir ces terrains. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales que les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10, tels que toutes acquisitions de parcelles, « doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ». Les dispositions de l’article R. 1311-3 du même code prévoient que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements délibèrent sur les décisions relatives aux acquisitions à l’amiable de biens immobiliers, au vu de l’avis du directeur départemental des finances publiques, lequel ne lie pas la collectivité. Il est ainsi loisible à l’autorité administrative, sous le contrôle de légalité du préfet, de procéder à l’acquisition d’un bien en retenant un prix différent de celui évalué par les services fiscaux de l’Etat. Dans ce cas, le montant de l’acquisition du bien sera déterminé en fonction à la fois de sa valeur foncière et de l’intérêt public local que revêt son acquisition pour la collectivité.
16. L’association « Le Poumon Vert » soutient que le prix d’acquisition des parcelles, très supérieur à l’estimation faite par le directeur départemental des finances publiques de l’Ain, n’est pas justifié. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée, que le conseil de Haut Bugey Agglomération a autorisé l’acquisition des parcelles litigieuses au prix de 1 180 000 euros, soit un prix supérieur d’environ 31 % à l’estimation réalisée le 7 mars 2022 fixée à 900 000 euros par le directeur départemental des finances publiques de l’Ain. Cette autorité a néanmoins assorti son estimation d’une marge d’appréciation de 20 % compte-tenu des spécificités du site, soit une estimation maximale de la valeur vénale de 1 080 000 euros. Si la fourchette haute de l’estimation est prise en compte, alors l’écart à l’estimation des services fiscaux se réduit à seulement 9 %. Par ailleurs, l’acquisition en litige revêt un intérêt public local pour communauté d’agglomération Haut Bugey Agglomération, tenant à la réalisation de la zone d’activité économique prévue et identifiée par le schéma de cohérence territoriale et le plan local d’urbanisme intercommunal, qui n’apparaissait pas compromise à la date de la décision attaquée. Dès lors, et compte-tenu de l’argumentation très sommaire développée par l’association requérante, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant le prix d’acquisition des parcelles de l’aérodrome Jean Coutty doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de l’association « Le Poumon Vert » à fin d’annulation de la délibération n°202372 du 8 juin 2023 autorisant l’acquisition de la parcelle cadastrée section AO n°37 située sur la commune d’Arbent appartenant aux consorts G et C ainsi que celles à fin d’annulation de la décision portant autorisation d’acquisition des parcelles situées sur les communes d’Arbent et d’Oyonnax appartenant à l’aéroclub Jean Coutty comprise dans la délibération n°202373 du 8 juin 2023, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Haut Bugey Agglomération, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association « Le Poumon Vert » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Le Poumon Vert » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Haut Bugey Agglomération et non compris dans les dépens.
20. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la communauté d’agglomération du Haut-Bugey tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’association « Le Poumon vert » doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association « Le poumon vert » est rejetée.
Article 2 : L’association « Le Poumon vert » versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du Haut-Bugey, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Le Poumon vert », à la communauté d’agglomération du Haut-Bugey, à M. D C, Mme F C, M. B C, M. A G et Mme E I et à l’aéroclub Jean Coutty.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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