Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2200019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vesperini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, ensemble la décision du préfet du 7 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, en ce que l’enquête administrative a été réalisée par des personnels ne bénéficiant pas d’une habilitation pour ce faire ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde uniquement sur les données issues d’un traitement automatisé, en méconnaissance de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce que les faits reprochés ne justifient pas une incompatibilité avec la détention d’armes ; il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et son casier judiciaire est vierge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 1er février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenteur de quatre armes de catégorie B, a demandé le renouvellement de l’autorisation de détenir deux de ces armes. Par l’arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession. Le 17 novembre 2021, l’intéressé a notifié au préfet un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la décision du 7 décembre 2021, le préfet a rejeté ce recours gracieux. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 et la décision du 7 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Selon l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet, en 2008, d’une « procédure pour violences » et qu’il est apparu dans une « affaire judiciaire avec mention meurtre le 10 avril 2009 ». Le préfet n’apporte aucune précision sur les faits reprochés à l’intéressé et aux suites judiciaires qui s’en seraient suivies, alors qu’il est constant que le casier judiciaire du requérant ne fait apparaître aucune condamnation. En outre, le préfet ne conteste pas que, le 6 février 2019, il a autorisé l’intéressé à détenir des armes et munitions de catégorie B. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à l’ancienneté des faits en cause, le comportement de M. A serait incompatible avec la détention d’armes de catégorie B. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 30 septembre 2021 et de sa décision du 7 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 30 septembre 2021 et sa décision du 7 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
Le président,
signé
P. MONNIER
La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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