Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2607895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Borie Belcour, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Borie Belcour au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet de la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607764 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Borie Belcour représentant M. B… qui a demandé la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans le 19 janvier 2023. Il a demandé par sa requête la suspension de l’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Par un arrêté du 18 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour et avait obligé M. B… à quitter le territoire.
En premier lieu, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B… présentées oralement à l’audience ne sont pas recevables.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Au regard de la décision de retrait de la décision en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de celle-ci et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Borie Belcour, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Borie Belcour au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Borie Belcour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Adam Borie Belcour, avocat de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Adam Borie Belcour et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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