Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2506345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2025, l’association de sauvegarde du trotteur français, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a approuvé les modifications substantielles apportées au programme de sélection du trotteur français, proposées par la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, le 8 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— A raison de ses statuts elle a bien intérêt à agir ;
— la décision contestée ne présente pas le caractère général et impersonnel d’un acte réglementaire et ne constitue pas une mesure d’organisation du service public ;
— l’urgence est justifiée par les conséquences graves et irréversibles de la décision dans plusieurs domaines, économiques, zootechniques, juridiques, financiers et sur les courses hippiques ;
— la décision en litige a été prise à l’issue de procédures irrégulières ;
— la SETF n’était plus agréée depuis 2022 et au surplus son conseil d’administration n’a pas compétence pour proposer de modifications au programme de sélection du trotteur français ;
— la décision méconnait les critères de l’article 8 du règlement (UE) n° 2016/1012 du 8 juin 2016 ;
— la décision est de nature à affecter la pureté de la race du trotteur français au sens du même règlement ;
— l’autorisation de transport de semence congelée est contraire à l’article 21, 2 du règlement (UE) n° 2016/1012, discriminatoire et sans lien avec les critères de l’article 8 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
— à titre principal, le tribunal administratif de Paris est incompétent pour connaitre de la requête qui relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la décision litigieuse ne porte pas d’atteintes aux intérêts défendus par l’association ;
— enfin aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 mars 2025, la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, représentée par Me Beau, conclut à ce que son intervention soit admise et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2504100 par laquelle l’association de sauvegarde du trotteur français demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement Européen et du Conseil en date du 8 juin 2016 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Carles, représentant l’association de sauvegarde du trotteur français, les observations de M. B représentant la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et celles de Me Beau représentant la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Une note en délibéré présentée par l’association de sauvegarde du trotteur français a été enregistrée le 30 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2025 la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a approuvé les modifications substantielles apportées au programme de sélection du trotteur français proposées par la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français le 8 novembre 2024. Par la présente requête, l’association de sauvegarde du trotteur français demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence les modifications substantielles en cause apportées au programme de sélection du trotteur français s’agissant en particulier du croisement entre deux races pures au sens du règlement (UE) n° 2016/1012, et de l’autorisation du transport et de l’usage de semence congelée, jusqu’ici prohibé.
Sur l’intervention volontaire de la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français :
2. La société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, dont les conclusions tendent aux mêmes fins que la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, justifie, eu égard à son objet statutaire et aux missions de service public pour l’exercice desquelles elle est agréée, d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Il suit de là que son intervention à l’appui de la défense présentée par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
5. En l’espèce, l’association requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, qui doit être regardé comme ayant agi au nom du ministre en vertu de la délégation de signature qu’il tient du 1° de l’article 1 du décret susvisé du 27 juillet 2005, a approuvé les modifications substantielles du programme de sélection de la race du trotteur français emportant une modification des articles 7 et 14 du règlement du livre généalogique du trotteur français. Cette décision a été prise en application de l’article 9 du règlement (UE) n° 2016/1012, sur proposition de la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, autorité à compétence nationale disposant d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de la mission de service public pour laquelle elle a été agréée et consistant à adopter le programme de sélection de la race « trotteur français » duquel participe le règlement du livre généalogique du trotteur français dont les modifications des articles 7 et 14 font l’objet du présent recours. En conséquence, la décision par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a approuvé les modifications substantielles du programme de sélection du trotteur français proposées par la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, a elle-même un caractère réglementaire et, par suite, ressortit à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève dès lors pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français est admise.
Article 2 : La requête de l’association de sauvegarde du trotteur français est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de sauvegarde du trotteur français, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Code de justice administrative
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