Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2500724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bingol Coskun, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que
la décision renouvelant son assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de présentation périodique : porte une atteinte injustifiée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 17 décembre 2024, le préfet de l’Allier a une première fois assigné à résidence pour la durée de 45 jours M. A, ressortissant turc. Par une décision en date du 20 février 2025, la même autorité a renouvelé cette mesure pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
4. La décision attaquée est signée par Mme C, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté préfectoral du 27 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de renouvellement d’assignation à résidence des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du renouvellement de l’assignation à résidence en litige doit être écarté.
5. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a renouvelé l’assignation à résidence de M. A pour la durée de 45 jours comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français, dans la mesure où il n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine en raison des problèmes politiques en Turquie et de réelles craintes de persécutions et qu’il s’est constitué une vie professionnelle dont la réalité ne peut être contestée dès lors qu’il travaille dans une entreprise de restauration depuis le 1er janvier 2024. Toutefois, aucune de des allégations n’est corroborée par les pièces du dossier alors, en outre et en tout état de cause, que les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une atteinte à son droit à sa vie privée et familiale par le renouvellement de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de présentation périodique :
8. Le requérant soutient que son obligation de présentation périodique lui impose de se rendre au commissariat de police de Vichy les lundis et jeudis entre 9 heures 00 et 10 heures 00 alors qu’il est domicilié à Montluçon, que ce trajet induit près de 200 km d’aller-retour et qu’il ne dispose pas du permis de conduire français. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer que M. A résiderait à Vichy alors qu’il ressort des mentions de la décision attaquée qu’il a déclaré résider habituellement au 116 avenue de la République à Montluçon, où il est hébergé. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la fréquence de l’obligation de présentation périodique doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500724
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