Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2302483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et le 6 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ventabren à lui verser la somme de 4 480,04 euros au titre du préjudice financier et de carrière et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence induits par des agissements de harcèlement moral et de discriminations à son encontre et la promesse non tenue du maire de la recruter ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral au cours de son stage effectué à l’école maternelle de la commune ;
- elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé ;
- le maire de la commune de Ventabren a commis une faute du fait de la rupture sans motif légitime de la promesse d’embauche qui lui avait été faite ;
- elle est légitime à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 4 480,04 euros au titre du préjudice financier et à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles ans ses conditions d’existence.
Par des mémoires, enregistrés le 1er février et le 29 octobre 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la
fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Poncelet, représentant la requérante ;
- et les observations de Me Passet, représentant la commune de Ventabren.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, auxiliaire parentale depuis l’année 2011, a intégré en septembre 2020 un CAP « Accompagnement éducatif petite enfance ». Dans le cadre de cette formation, elle a effectué entre le 1er février et le 27 mars 2021 un stage au sein de l’école maternelle publique Edouard Peisson située sur la commune de Ventabren. A la suite de la rupture anticipée de sa convention de stage le 15 mars 2021, Mme B… a sollicité le maire, par courrier reçu le 19 décembre 2022, afin d’être indemnisée de ses préjudices financier et moral. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Ventabren à lui verser la somme de 10 480,04 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant des faits de harcèlement moral et de discrimination :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés, lorsqu’ils émanent des responsables de l’agent, doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. D’une part, la requérante soutient qu’elle a fait l’objet, lors de son stage effectué à l’école Edouard Peisson, d’une remise en cause de ses compétences de la part de deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ainsi que de la part de la directrice Enfance-Jeunesse de la mairie, caractérisée par des rumeurs malveillantes à son égard et un entretien à charge le 11 mars 2021 en présence de ladite directrice Enfance-Jeunesse. Elle indique qu’elle a fait l’objet de multiples reproches illégitimes quant à la qualité de son travail et qu’elle a subi des humiliations en présence des enfants de l’école maternelle. Elle produit à l’instance les attestations en sa faveur de deux enseignantes de l’école maternelle, ainsi que celle d’un formateur l’ayant encadré au cours de son CAP. Néanmoins, ces attestations, qui soulignent les qualités humaines et les compétences de Mme B…, ne font aucune mention des difficultés alléguées par cette dernière au sujet du déroulement de son stage et de ses rapports avec les autres ATSEM de l’école ou avec la directrice Enfance-Jeunesse de la mairie. D’autre part, si Mme B… soutient que l’entretien qu’elle a elle-même sollicité de la directrice des ressources humaines, et qui s’est déroulé le 11 mars 2021 en présence de la directrice Enfance-Jeunesse, a été le lieu d’une remise en cause injustifiée de son travail, elle n’apporte aucun élément pour démontrer ces allégations. Enfin, la requérante ne verse au dossier aucune pièce médicale qui viendrait corroborer les conséquences psychologiques qu’elle estime subir depuis la fin de son stage, et qui permettraient de corroborer une situation de harcèlement. Dans ces conditions, les éléments de fait soumis au tribunal par Mme B… ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant des faits de discrimination :
5. En deuxième lieu, Mme B… indique qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de son handicap. Elle indique qu’une des ATSEM exerçant au sein de l’école maternelle aurait initié une rumeur portant sur son incapacité, en raison de son handicap, à effectuer les missions lui incombant dans le cadre de son stage. Néanmoins, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié révélant une rupture d’égalité ou une discrimination à son égard. Par suite, aucun manquement de son employeur ne peut être retenu sur ce fondement.
En ce qui concerne la promesse du maire de la recruter :
6. En dernier lieu, la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. Constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent.
7. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune a remis à la requérante le 5 juin 2020 un courrier intitulé « attestation » certifiant que « Mme B… a reçu une promesse d’embauche « pour intégrer les effectifs d’ATSEM du nouveau groupe scolaire Jean d’Ormesson, sous réserve que cette dernière obtienne son CAP petite enfance ». Cette attestation écrite établie en juin 2020 ne comporte ni la date de l’engagement, ni la mention d’un emploi précis ou encore d’un régime horaire de travail et de la rémunération afférente. La promesse invoquée est, en outre, légalement soumise à des conditions impératives telles que l’obtention d’un diplôme et la réalisation d’un stage qui donne satisfaction. Or, si Mme B… justifie bien de l’obtention d’un CAP « petite enfance », il résulte de l’instruction, et notamment de ses échanges de courriels avec le maire, que son stage n’a pas été satisfaisant. Mme B… a d’ailleurs abandonné ce stage alors qu’il n’était pas terminé sans en préciser les motifs à son employeur. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le maire de Ventabren ne peut être regardé comme ayant formulé une promesse ferme d’engagement à l’intéressée, qui aurait été de nature à engager la responsabilité de la commune.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation,doivent, en l’absence de toute faute commise par la commune de Ventabren, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ventabren, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros que demande la commune de Ventabren au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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