Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2410923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 11 juillet 2025, M. AZ… AL… et Mme BF… AF… épouse AL…, M. AR… AK… et Mme BB… AT… épouse AK…, M. V… AP…, M. AB… AJ…, M. O… Q…, Mme BH… AG… épouse N…, M. AW… V… BL… I…, Mme AV… U… veuve S…, Mme BA… U… épouse R…, M. AH… H… et Mme BK… O… épouse H…, Mme AQ… G… et M. X… AU…, M. T… B… et Mme AX… AI… épouse B…, M. BE… L… et Mme BJ… D… épouse L…, M. AY… BN… E…, M. AW… AY… J…, M. BG… AN… et Mme AS… AD… épouse AN…, Mme BI… AM… et M. AO… M…, la SCI 4M Caluire, M. K… F… et Mme BD… AA… épouse F…, M. P… AE… et Mme BC… Y… épouse AE…, Mme C… U…, M. BM… V… Z… et la SCI Hablal immobilier 1, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentées par la SELARL NNG avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la société Adonis un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé 30 rue Monique et la décision du 23 août 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société Adonis, chacun, la somme de 200 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ;
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté du 27 mai 2024 et la décision du 23 août 2024 sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
- le projet méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît les articles 5.1.1.1.2 et 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ainsi que les articles 6.2.1, 6.3.2.1 et 6.3.6.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ; aucune date butoir d’obtention des servitudes de passage concernant les réseaux publics de distribution d’eau potable et d’assainissement n’est fixée dans l’arrêté contesté ; le terrain d’assiette du projet est insuffisamment desservi par ces réseaux ; l’accord des colotis était requis pour la réalisation des nouveaux branchements aux réseaux publics ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 6.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1.3.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon s’agissant de la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1.3.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon s’agissant du dispositif de gestion des eaux pluviales ; en outre, le dossier de demande de permis d’aménager est contradictoire s’agissant de ce dispositif ; il est également insuffisant ; enfin, aucune dérogation n’a été accordée pour la vidange de la voie circulable ;
- il méconnaît l’article 3.3.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 ;
- il méconnaît l’article 4.4.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 et l’arrêté du 26 mars 2021 de la métropole de Lyon concernant la collecte des déchets ménagers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 28 juillet 2025, la société Adonis, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. Z…, représenté par la SELARL NNG avocats, demande à ce qu’il soit donné acte de son désistement pur et simple d’instance et d’action.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 juillet 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 14 novembre 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme L…, a été enregistré le 5 décembre 2025 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AC…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Nguyen, représentant M. AL… et autres requérants,
- les observations de Me Frigière, représentant la commune de Caluire-et-Cuire,
- et celles de Me Perrouty, représentant la société Adonis.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2024, la société Adonis a déposé en mairie de Caluire-et-Cuire une demande de permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé 30 rue Monique. Par arrêté du 27 mai 2024, le maire de Caluire-et-Cuire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. M. AL… et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté du 27 mai 2024 et de la décision du 23 août 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur le désistement de M. Z… :
2. Par son mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. Z… déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis (…) d’aménager (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
4. Le permis d’aménager en litige a été signé par M. A… W…, premier adjoint délégué notamment à l’urbanisme, titulaire d’une délégation de fonction et de signature consentie à cet effet par arrêté du maire de Caluire-et-Cuire du 23 mai 2020, transmis aux services de la préfecture et affiché le jour-même. Cet arrêté définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. W…. Par ailleurs, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés dès lors que ce recours n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 27 mai 2024 et de la décision du 23 août 2024 de rejet du recours gracieux ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Espace végétalisé à valoriser (EVV) / Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / – sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / – est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; / – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. (…) ».
6. D’une part, le plan de masse paysager du dossier de demande de permis d’aménager indique le nombre d’arbres à planter sur chaque lot, soit 93 arbres au total. Il matérialise à cet égard la plantation de 11 de ces arbres, dont l’emplacement est imposé, à l’acquéreur ou à l’aménageur, dès le dossier de demande de permis d’aménager. En outre, les acquéreurs sont également tenus, selon le projet de règlement du lotissement joint au dossier de demande, de « respecter le bon nombre d’arbres sur leur parcelle (existants, conservés, à planter) » mentionné dans le plan de masse paysager. Ainsi, si M. AL… et autres requérants font valoir que le projet autorise l’abattage de 20 arbres sur le terrain d’assiette, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en prévoyant la plantation de 93 arbres, la compensation ainsi prévue contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain, sans qu’au demeurant les pièces du dossier n’apparaissent divergentes compte tenu de l’ensemble des informations qu’elles contiennent et précédemment rappelées.
7. D’autre part, la pièce « volet paysager » du dossier de demande présente les différentes clôtures prévues par le projet, constituées notamment de « grillage simple torsion ». Elle précise également que « les clôtures doivent disposer de passage tous les 5 mètres de 15 cm depuis le sol de façon à laisser la circulation de la petite faune ». Ces exigences sont également reprises dans le projet de règlement du lotissement joint au dossier de demande. Dans ces conditions, M. AL… et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que les grillages prévus par le projet en litige ne respectent pas les exigences prévues en vue de la circulation de la petite faune.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Espace de desserte interne au terrain / L’espace de desserte interne à un terrain ou lot issu d’une division est un espace aménagé pour accéder aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l’intérieur de l’emprise dudit terrain ou lot, ayant pour tenant l’accès du terrain ou du lot sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions, travaux ou ouvrages localisés sur ledit terrain ou lot. (…) ». Et aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions de ce même règlement : « Conditions de desserte des terrains par les voies (…) / b. Règles applicables aux voies nouvelles (…) / Les espaces de desserte interne / Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-avant, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la voie interne du lotissement, qui a vocation à desservir les quatre habitations issues du projet de lotissement ainsi que deux habitations hors lotissement, bénéficiant d’une servitude de passage, présente une largeur minimale de 5 mètres sur toute sa longueur, soit 118 mètres, et une aire de retournement d’une largeur de 11 mètres, permettant ainsi aux véhicules et aux cyclistes de circuler et de se croiser. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l’aire de retournement, située à l’extrémité de la voie, contrairement à ce qui est soutenu, ne permettrait pas de remplir son office, malgré la présence d’un portique et son positionnement à proximité de l’accès d’une des habitations hors lotissement. En outre, les véhicules de lutte contre l’incendie pourront également accéder au terrain d’assiette du projet litigieux, sans que la présence d’un virage presque à angle droit ne fasse obstacle au passage de tels véhicules. Par ailleurs, une bande végétalisée d’un mètre de largeur sera implantée de chaque côté de la voirie, permettant ainsi le passage des piétons. Dans ces conditions, M. AL… et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles 5.1.1.1.2 et 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article 6.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Eau potable / Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément aux conditions définies par le règlement du service public de l’eau. (…) ». Aux termes de l’article 6.3.2.1 des dispositions communes de ce règlement : « a. Dans les zones d’assainissement collectif / Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d’assainissement. (…) ». Et aux termes de l’article 6.3.6.3 des dispositions communes du même règlement : « A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d’assainissement, dès lors : / – qu’un arrêté de protection de captage d’eau potable interdit l’infiltration ; / – qu’un risque de mouvement de terrain ne permet pas l’infiltration dans le sous-sol ; (…) ». Pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte des terrains par les réseaux, l’administration doit, avant d’accorder une autorisation de lotir, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle d’assiette du lotissement et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage garantissant cette desserte, sans qu’il lui appartienne toutefois de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie.
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
13. Il ressort d’abord des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, notamment de la notice et du schéma VRD, que la rue Monique est desservie par les réseaux publics d’assainissement et de distribution d’eau potable. Il n’est en outre pas contesté qu’il en est de même de la maison existante sur le terrain. Dans ces conditions, quand bien même l’arrêté du 27 mai 2024 conditionne à tort le permis litigieux à l’obtention d’une autorisation du propriétaire du fonds servant pour réaliser des branchements particuliers, aucune servitude de passage n’était exigible en l’espèce, le terrain d’assiette du projet étant directement desservi par les réseaux publics d’assainissement et de distribution d’eau potable.
14. Puis, le moyen présenté par M. AL… et autres requérants, dans leur mémoire enregistré le 11 juillet 2025, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, qui a eu lieu le 12 décembre 2024, tiré de l’insuffisance de l’actuel raccordement aux réseaux publics de distribution d’eau potable et d’assainissement, distinct des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérants n’auraient pu faire état avant l’expiration de ce délai, qui est intervenue le 12 février 2025. La société Adonis est dès lors fondée à opposer, en application des dispositions précitées au point 12, l’irrecevabilité de ce moyen.
15. Enfin, si les requérants se prévalent des dispositions du cahier des charges du lotissement, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été approuvé, imposant une obligation de branchement aux acquéreurs de chaque lot, à leurs frais, en vue de desservir uniquement les lots du terrain, sans pouvoir être « employé directement ou indirectement au profit des propriétés voisines », ces dispositions, qui imposent selon les écritures des requérants l’accord de tous les colotis pour la desserte de nouveaux lots, sont toutefois de nature contractuelle et ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité du permis d’aménager litigieux, au titre des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.
16. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et des articles 6.2.1, 6.3.2.1 et 6.3.6.3 des dispositions communes du PLU-H de la métropole de Lyon doivent être écartés.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 6.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « 6.2.2.1 – Définitions / a. Défense extérieure contre l’incendie / La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués. / b. Points d’eau incendie / Ces points d’eau sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. / 6.2.2.2 – Règles / Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. (…) ».
18. Il ressort du programme des travaux du projet litigieux que la défense et la lutte contre l’incendie du lotissement est assurée par un poteau d’incendie existant et situé à moins de 200 mètres du lot le plus éloigné du terrain d’assiette. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce point ne permettrait pas d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie du projet litigieux qui n’a vocation qu’à créer quatre logements supplémentaires dans le secteur en cause comprenant d’autres habitations individuelles, quand bien même le projet est situé à proximité d’un espace boisé classé important. Au surplus, le maire de Caluire-et-Cuire a édicté une prescription imposant au pétitionnaire de prévoir l’ensemble des moyens nécessaires pour répondre au risque d’incendie en cas d’absence ou d’insuffisance des points d’eau mis à disposition. Par suite, en délivrant le permis d’aménager en litige, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni méconnu l’article 6.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 1.3.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Risque lié aux mouvements de terrain / Conformément à l’article L.151-34,1° du Code de l’urbanisme, dans les périmètres de prévention d’une part, de vigilance d’autre part, délimités par les documents graphiques du règlement, exposés au risque naturel de mouvements de terrain, les constructions, usages des sols et activités sont soumis aux conditions particulières suivantes. / 1.3.3.1 – Périmètres de prévention / Ces terrains peuvent présenter, notamment en raison de leur pente importante, de la nature du sol ou du sous-sol, des conditions hydrauliques superficielles ou souterraines du secteur, un risque de mouvements de terrain qui est pris en considération. / En conséquence, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sol, doivent, à la fois : / – garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni à celles des tiers ; / – ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique. / A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. (…) ». Et en application du cahier communal de Caluire-et-Cuire, qui figure en partie III de ce règlement, il convient de « Prendre en compte les risques naturels dû au relief important au contact avec les balmes ».
20. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude de sol et le programme des travaux du 25 janvier 2024 joints au dossier de demande mentionnent tous deux la mise en œuvre d’un soutènement provisoire en pied de la voirie, cet ouvrage étant de nature à garantir la stabilité du sol. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de matérialiser sur un plan du dossier de demande la réalisation d’un tel ouvrage, qui n’est que provisoire. Dans ces conditions, alors qu’aucune prescription n’était exigible, M. AL… et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol n’est pas garantie en méconnaissance de l’article 1.3.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, ni que le projet porte atteinte à la sécurité à cet égard en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
21. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
22. Le programme des travaux du projet, qui a été mis à jour au cours de l’instruction du dossier de demande, précise le débit de fuite pour chaque lot ainsi que le débit de fuite des surfaces communes du lotissement, l’ensemble cumulé de ces débits de fuite s’élevant à 1 l/seconde conformément à la prescription émise par le maire de Caluire-et-Cuire qui prévoit que le débit de rejet du dispositif de régulation et de rétention devra être plafonné à 1 l/seconde. Par ailleurs, le dossier de demande de permis mentionne le volume du bassin de rétention des surfaces communes mais ne précise pas celui des lots 1 et 2 dès lors que le dispositif de rétention de ces lots sera précisément défini lors de la délivrance des permis de construire compte tenu des surfaces qui seront effectivement imperméabilisées. S’agissant des lots 3 et 4, à ce stade, seul a été défini le volume de rétention pour les 15 premiers millimètres, ce que reprend à titre de prescription l’arrêté du 27 mai 2024. Si les requérants font enfin valoir que cet arrêté ne contient aucune dérogation concernant la vidange de la voie circulable, ils ne se prévalent de la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme à cet égard. Dès lors, M. AL… et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte à la sécurité publique au regard du dispositif de gestion des eaux pluviales en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni qu’il méconnaît l’article 1.3.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, ni que le dossier de demande de permis serait contradictoire ou insuffisant compte tenu des différents éléments qui y sont mentionnés et qui ont été précédemment rappelés.
23. En septième lieu, aux termes de l’article 3.3.3 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 : « b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. (…) ».
24. Le projet en litige prévoit la réalisation de 5 places de stationnement pour les visiteurs, ce qui implique la plantation d’au-moins deux arbres. Il ressort du plan de composition que le projet prévoit la plantation d’un arbre à l’est de cette aire et d’un arbre sur l’espace végétalisé situé en face de cette aire dont il n’est séparé que par la voie interne. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées ne sont pas prescriptives quant à l’implantation à retenir pour les arbres à planter, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3.3 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 ne peut qu’être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.4.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 : « Gestion des déchets / Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal. ».
26. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le programme des travaux du 25 janvier 2024 du projet en litige, qui prévoit la réalisation d’une aire de stockage des ordures ménagères dimensionnée de façon à recevoir les conteneurs collectifs, précise que cette aire sera fermée de tous côtés, à l’exception de l’entrée sur la rue Monique, par un muret d’une hauteur ne dépassant pas 2 mètres enduit sur toutes ses faces et surmonté d’une couverture béton et que ces enduits seront de teinte claire (gris béton) finition gratté fin. Ainsi, les éléments du dossier permettent d’apprécier le traitement qualitatif minéral ou végétal de l’aire de stockage des déchets ménagers. Au demeurant, alors que cette aire est située sur le terrain d’assiette du projet, M. AL… et autres requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 4.4.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 à l’égard de cette aire. En outre, alors que le maire de Caluire-et-Cuire a édicté une prescription imposant la présentation des bacs de déchets ménagers en bordure de la voie métropolitaine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’arrêté du 26 mars 2021 de la métropole de Lyon imposant une telle présentation, ce moyen étant au demeurant inopérant en application du principe d’indépendance des législations. Par suite, les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu’être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les parties en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 et de la décision du 23 août 2024 portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société Adonis, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants, à l’exception de M. Z…, le versement d’une somme globale de 1 500 euros au profit de la société Adonis au titre de ces mêmes dispositions. Il y a également lieu de mettre à la charge solidaire des requérants, à l’exception de M. Z…, une somme de 1 500 euros au profit de la commune de commune de Caluire-et-Cuire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. Z….
Article 2 : La requête, en tant qu’elle est présentée par M. AL… et autres requérants, à l’exception de M. Z…, est rejetée.
Article 3 : M. AL… et autres requérants, à l’exception de M. Z…, verseront une somme globale de 1 500 euros à la société Adonis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. AL… et autres requérants, à l’exception de M. Z…, verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de commune de Caluire-et-Cuire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. AZ… AL…, représentant unique, à M. BM… V… Z…, à la société Adonis et à la commune de Caluire-et-Cuire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
F.-M. AC…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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