Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2400743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 et un mémoire du 17 octobre 2025 M. A… B…, représenté par la SCP KPL, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de l’épreuve théorique générale qu’il a passée le 8 septembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Il soutient qu’il n’a jamais été destinataire d’une information préalable sur l’invalidation éventuelle de cette épreuve en raison de la méconnaissance de l’arrêté du 17 novembre 2022 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le Préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience/
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Lebreton, représentant M. B…, et de Mme C…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 décembre 2024, le préfet de la Vienne a constaté l’invalidation de l’épreuve théorique du permis de conduire en date du 8 septembre 2023 de M. B…. Le recours gracieux présenté par le requérant le 5 janvier 2024 a fait l’objet d’un rejet le 21 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « II. – Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l’article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”. / (…) ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté, « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : I.-En l’absence d’une demande d’inscription préalablement validée (…) »
3. En l’espèce, le préfet de la Vienne soutient, sans être contesté, que la demande d’inscription déposée par M. B… est postérieure à la validation de l’épreuve théorique générale par ce dernier le 8 septembre 2023. Au regard ces dispositions précitées, le préfet était donc tenu de constater leur nullité, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant n’ait pas reçu le courrier d’information préalable.
4. Il résulte ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet de la Vienne a constaté la nullité de l’épreuve théorique passée par M. B… le 8 septembre 2023 et a rejeté son recours gracieux. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au Préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. D…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Litige ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection des oiseaux ·
- Biodiversité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Chasse ·
- Urgence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Dette ·
- Demande ·
- Logement ·
- Public ·
- Action sociale
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Commission ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Saisie des rémunérations ·
- Compétence ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Route ·
- Fins ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Assignation ·
- Fins
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Installation ·
- Immobilier ·
- Risque
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.