Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2210430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2209449 les 14 novembre 2022 et 13 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du Centre des monuments nationaux (CMN) a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le président du CMN l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 septembre 2022 inclus ;
3°) de mettre à la charge du CMN la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique et de l’article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires en l’absence de certificat médical final ;
elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le conseil médical n’a été saisi que postérieurement aux décisions attaquées, le 29 septembre 2022, une telle irrégularité l’ayant privée d’une garantie ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est ni guérie ni consolidée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le CMN conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2210430 les 13 décembre 2022 et 13 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du CMN l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge du CMN la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique et de l’article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires en l’absence de certificat médical final ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le conseil médical n’a été saisi que postérieurement à la décision attaquée, le 29 septembre 2022, une telle irrégularité l’ayant privée d’une garantie ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est ni guérie ni consolidée ;
si la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service n’avait pas été prononcée par la décision du 13 septembre 2022, elle n’aurait pas été placée en disponibilité d’office pour raison de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le CMN conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302687 le 21 mars 2023, Mme A… C…, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 27 septembre 2022 pour un montant de 5 858,58 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
le titre exécutoire n’est pas signé ;
il a été établi en méconnaissance des articles 81 et 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui prévoit que les ordres de recettes doivent indiquer les bases de la liquidation ;
il est fondé sur une décision illégale qui en constitue le fondement et est en conséquence illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le CMN conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre exécutoire est régulier et bien fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soulier, substituant Me Tardivel, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alors fonctionnaire titulaire du corps des adjoints d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture affectée au site archéologique de Glanum relevant du Centre des monuments nationaux, a été victime d’un accident le 21 mars 2019 qui a été reconnu imputable au service. Par deux décisions du 13 septembre 2022, le président du Centre des monuments nationaux a d’une part mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 inclus et d’autre part l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 septembre 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, le directeur du Centre des monuments nationaux a placé Mme C… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de deux mois. Le 27 septembre 2022, le directeur du Centre des monuments nationaux a émis un titre de recettes pour un montant de 5 858,58 euros. Mme C… demande au tribunal l’annulation des décisions du 13 septembre 2022, du 9 novembre 2022 ainsi que du titre de recettes du 27 septembre 2022.
Les requêtes n° 2209449, n° 2210430 et n° 2302687 concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 13 septembre et 9 novembre 2022 :
Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « (…) II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : (…) 3° D’un examen médical prévus aux articles 25,44 et 47-10 du présent décret ; (…) ». Aux termes de l’article 47-10 du même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’accident de service survenu le 21 mars 2019, Mme C… a été placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier du 9 mars 2021, le CMN a, sur le fondement de l’article 47-10 du décret précité saisi le Dr B…, médecin agréé rhumatologue afin qu’il examine Mme C…, se prononce sur son état de santé et sur l’accident de service. Dans son rapport du 29 mars 2021, celui-ci conclut à la guérison de l’état de santé de Mme C… au 4 octobre 2020 avec un taux d’IPP de 0 %. Mme C…, contestant ces conclusions, a sollicité de son employeur une contre-expertise par un courrier électronique du 4 octobre 2021, réitéré par un courrier du 18 octobre suivant. Le CMN a désigné le Dr D…, médecin agréé, rhumatologue le 6 juillet 2022 qui a rendu un avis identique le 20 juillet suivant. A la suite du courrier du 29 août 2022 de Mme C… contestant cet avis, le CMN a saisi le conseil médical en formation plénière le 29 septembre 2022 qui a rendu son avis le 25 avril 2023, soit postérieurement à la date des trois décisions attaquées. Dans ces conditions le CMN ne pouvait statuer sur la fin du congé pour invalidité imputable au service, et donc sur le placement en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d’office, sans attendre l’avis du conseil médical à qui il avait transmis la contestation de Mme C…. Celle-ci a nécessairement été privée de la garantie de pouvoir transmettre et discuter des éléments médicaux relatifs à sa situation avant que ne soient prises les décisions des 13 septembre et 9 novembre 2022 en litige. Dans ces conditions, les décisions attaquées, ont privé Mme C… des garanties prévues par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le moyen tiré de ce que, prises au terme d’une procédure irrégulière, les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2209449 et n° 2210430, les décisions du 13 septembre 2022 par lesquelles le directeur du CMN a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service et a placé Mme C… en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 au 31 août inclus, puis du 1er au 30 septembre 2022 ainsi que la décision du 9 novembre 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 27 septembre 2022 :
Le CMN a émis le 27 septembre 2022 un titre de perception à l’encontre de Mme C… pour un montant de 5 858,58 euros correspondant aux sommes indûment perçues du 30 janvier 2022 au 31 août 2022 au titre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service et du maintien intégral de ses primes. Dès lors que la décision du 13 septembre 2022 mettant fin au congé pour invalidité imputable au service et plaçant Mme C… en congé de maladie ordinaire est entachée d’illégalité, le titre de perception est privé de tout fondement.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, le titre de perception contesté du 27 septembre 2022 doit être annulé. Il y a lieu par suite de décharger Mme C… de la somme correspondante.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CMN la somme de 1 800 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie à l’instance n° 2302687, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du CMN des 13 septembre 2022 et 9 novembre 2022 ainsi que le titre exécutoire émis le 27 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 5 858,58 euros.
Article 3 : le CMN versera à Mme C… une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302687 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la ministre de la culture et au Centre des monuments nationaux.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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