Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2507476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, subsidiairement, mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle présentée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. En application des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, le délai de recours pour contester ces décisions était de trente jours à compter de la notification de l’arrêté. Si le requérant soutient que l’arrêté litigieux ne lui a pas été régulièrement notifié, en raison de l’absence sur l’enveloppe du courrier recommandé contenant l’arrêté litigieux du nom de la personne chez qui il résidait au jour de la décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, d’une part, la preuve de distribution de l’envoi recommandé comportant la mention « pli avisé non réclamé », d’autre part, la copie de l’enveloppe contenant le pli retourné de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, après l’échéance du délai de mise en instance, à la date du 17 avril 2024 et portant la même mention « pli avisé et non réclamé » apposé par les services postaux, enfin, le « suivi » de l’envoi recommandé sur le site de « La Poste » faisant apparaître que, le 30 mars 2024, M. B… a été informé de la mise en instance du pli . Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme établissant que l’arrêté litigieux a été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, le 30 mars 2024. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête présentée le 2 mai 2025 par M. B… à l’encontre de l’arrêté est tardive et donc irrecevable. Il suit de là que cette requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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