Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2026, n° 2512109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. B… fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 26 janvier 2026 un titre de séjour à M. B…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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