Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 29 janvier 2026, n° 2517793
TA Paris
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionne les textes applicables et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'une activité professionnelle suffisante pour répondre aux considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le requérant n'apporte pas de preuve de liens personnels et familiaux en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'une activité professionnelle suffisante pour répondre aux considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le requérant n'apporte pas de preuve de liens personnels et familiaux en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'une activité professionnelle suffisante pour répondre aux considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le requérant n'apporte pas de preuve de liens personnels et familiaux en France, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517793
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2517793
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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