Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juin 2025, 27 juin 2025, 4 novembre 2025 et 16 décembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le requérant entend reprendre les mêmes moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité bangladaise né le 18 mai 1987, déclare être entré en France en septembre 2020. Le 2 décembre 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 14 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui refuser sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale […] ».
4. M. A… se prévaut, d’une part, d’une durée de présence sur le territoire français de cinq années, soutenant être entré en France en 2020, et, d’autre part, d’une durée de travail de près de quatre années à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé de mars 2021 à avril 2025 en tant qu’employé polyvalent en restauration rapide et travaille depuis le 1er juin 2025 en tant que cuisinier. Dès lors, au moment de l’arrêté attaqué, le requérant ne peut justifier d’une activité professionnelle. Au regard de l’arrivée récente du requérant en France, de sa faible qualification professionnelle et de son insertion professionnelle, aucune de ces circonstances n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
6. Si M. A… soutient qu’il a développé en France des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, il n’en apporte pas la preuve, en raison de sa présence récente en France et de l’absence manifeste de liens personnels et familiaux en France, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6 ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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